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18/09/2013 | FRANCE | N°12PA03496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 septembre 2013, 12PA03496


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par Me E... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120065/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

e versement à son avocat de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par Me E... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120065/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien né le 28 novembre 1977, entré en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2006, a sollicité le 5 avril 2011 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 août 2011, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1120065/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que le médecin chef du service médical de la préfecture a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. C...pourrait bénéficier de traitements médicaux appropriés dans son pays ; que l'arrêté indique qu'en conséquence, M. C...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la circonstance qu'il ait un enfant né et résidant sur le territoire français et qu'il se déclare concubin d'une ressortissante ivoirienne ne lui confère aucun droit au séjour ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susmentionné : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement." ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;

4. Considérant que le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce que les pièces justificatives de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ne lui ont pas été communiquées ; que, toutefois, le préfet de police a produit en première instance l'avis du médecin chef du service en date du 19 mai 2011, qui comporte toutes les précisions qu'il lui incombait de transmettre en application de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pour éclairer la décision du préfet ; que, d'une part, l'avis du médecin chef est motivé par l'indication que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, d'autre part, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'enfin, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police n'était pas tenu de fournir au préfet d'autres éléments que ceux figurant dans son avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin chef du service doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2006, où il vit en concubinage avec Mme B...A..., ressortissante ivoirienne munie, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour et avec laquelle il a eu un enfant, KadyC..., née le 24 février 2012 à Aubervilliers ; que, toutefois, il n'établit pas la communauté de vie avec MmeA... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit contesté par l'intéressé, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C...ne résidait pas à la même adresse que cette dernière ; qu'en outre, ainsi qu'il ressort de la fiche de salle complétée par l'intéressé à la préfecture, à la date de l'arrêté attaqué, M. C...déclarait être marié depuis 2001 à MmeF..., ressortissante ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire, avec qui il a eu deux enfants, Adama C...et DrissaC..., tous deux nés et résidant en Côte d'Ivoire ; qu'il ressort des pièces fournies par le requérant lui-même qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme F...était enceinte de M.C... ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident son épouse et deux de ses enfants ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte desdites stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est père de cinq enfants, dont trois résident en France, et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français, porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants résidant en France ; que, toutefois, deux de ses enfants résidant en France sont nés postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, à la date de cet arrêté, seul un de ses enfants, Check AdamaC..., né le 12 janvier 2009 à Paris, résidait en France, alors que deux autres de ses enfants résidaient en Côte d'Ivoire ; que ses cinq enfants, tous nés de mères ivoiriennes, sont de nationalité ivoirienne ; que, eu égard à leur jeune âge, rien ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03496
Date de la décision : 18/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HARCHOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-18;12pa03496 ?
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