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18/09/2013 | FRANCE | N°12PA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 septembre 2013, 12PA02560


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200381/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexam

iner sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à s...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200381/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant bangladais né le 10 juillet 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 1200381/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant que M. A...B..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2011-00705, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 69 du 30 août 2011, consultable à l'accueil de la préfecture ; que M. D...n'apporte aucun élément, ainsi qu'il lui appartient de le faire, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents, ni empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il précise notamment que M. D...ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la qualité de réfugié lui a été refusée successivement par l'Office français de protection des réfugié et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il précise également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'examen personnel et particulier de la situation de

M.D... :

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de M. D...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le moyen tiré du détournement de procédure :

5. Considérant que M. D...bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, la demande de l'intéressé ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 décembre 2010, rejet au demeurant confirmé le

20 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police, qui devait être regardé comme étant saisi, implicitement mais nécessairement, par M. D...d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié pouvait légalement, comme il l'a fait, prendre une décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile et assortir celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé ne saurait dès lors faire valoir qu'il n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que tel et que, par suite, le préfet de police ne pouvait assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. D...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée en droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par les décrets n° 2008-702 du 15 juillet 2008 et n° 2011-1031 du 29 août 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que l'ensemble des informations prévues par le a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 aurait dû lui être fourni dans sa langue natale, en l'espèce le bengali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à son niveau d'études et à son origine géographique, il est raisonnable de penser que le requérant comprend l'anglais ; qu'en outre, il a rempli le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, comportant des mentions dans cette langue, qui lui a été remis par les services de la préfecture de police de Paris ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un étranger sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par le a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est entré en France que récemment, en septembre 2010, et n'est pas démuni d'attaches familiales au Bangladesh, où résident son épouse et leur fils et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

12. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

13. Considérant que M. D...fait valoir qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays, notamment du fait de son appartenance au parti nationaliste du Bangladesh ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et ne suffisent pas à attester de la réalité des persécutions alléguées ; qu'au surplus, saisis de ces éléments, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile respectivement le 30 décembre 2010 et le 20 septembre 2011 ; que les faits ainsi allégués ne permettent donc pas d'établir que le requérant serait exposé à des risques de persécutions le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du détournement de procédure doivent être écartés ;

15. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la directive européenne n° 2008/115/CE doit, en tout état de cause, être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du détournement de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

18. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02560
Date de la décision : 18/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-18;12pa02560 ?
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