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18/09/2013 | FRANCE | N°12PA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 septembre 2013, 12PA00529


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 10 février 2012, présentés pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912873/2-2 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 10 février 2012, présentés pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912873/2-2 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et Mme C...;

1. Considérant que l'activité individuelle de commissaire-priseur exercée par M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a imposé, au titre de l'année 2003, l'indemnité, d'un montant de 371 402 euros et initialement déclarée par les requérants au titre de l'année 2004 dans la catégorie des plus-values à long terme exonérées en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts, versée par l'Etat à M. C...en réparation du préjudice subi du fait de la perte de monopole des commissaires-priseurs résultant de la loi du 10 juillet 2000 susvisée ; que M. et Mme C... font appel du jugement n° 0912873/2-2 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2003, ensemble les pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. et MmeC..., ont répondu au moyen qui leur était soumis tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a écarté au motif que la taxation de l'indemnité litigieuse, dès lors qu'elle procède à juste titre de sa qualification par le service de plus-value à long terme, ne saurait être regardée comme portant, par elle-même, atteinte au respect des biens de M. C..., au sens de l'article 1er du premier protocole susrappelé ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait à cet égard insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que le simple fait de soumettre à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, la plus-value résultant de la perception de l'indemnité litigieuse ne saurait être regardé comme portant, par lui-même, atteinte au respect des biens de M. C..., au sens de l'article 1er du premier protocole susrappelé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...avait opté pour la détermination de ses résultats professionnels en fonction des créances acquises et des dépenses engagées dans les conditions prévues par l'article 93 A du code général des impôts en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort clairement de l'avis de réception du pli recommandé du 18 décembre 2003 contenant la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a attribué à M. C...l'indemnité litigieuse, que ledit pli a été remis à son destinataire le 29 décembre 2003 ; qu'à cette date, et nonobstant les circonstances, d'une part, que le courrier du 15 décembre 2003 faisant réponse à la lettre de l'intéressé du 27 novembre précédent et mentionnant également le montant de l'indemnité n'ait été effectivement remis à M. C...que le 2 janvier 2004, d'autre part, que l'intéressé ait ultérieurement, par un recours qui n'était en tout état de cause pas susceptible d'aboutir à la réduction de l'indemnité, contesté ladite décision devant le Conseil d'Etat et, enfin, qu'il n'ait effectivement perçu la somme correspondante qu'en 2004, la créance née à raison de ladite indemnité était certaine dans son principe et son montant à la clôture de l'exercice 2003 ; que c'est en conséquence à bon droit, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne sauraient valablement soutenir que l'imprécision sur la date de règlement rendait la créance incertaine, que la plus-value afférente à cette indemnité a été imposée au titre de l'année 2003 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.C..., qui a été régulièrement imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dont il relevait, avait opté pour la détermination de ses résultats professionnels en fonction des créances acquises et des dépenses engagées ; que, dans ces conditions, il ne saurait valablement contester l'imposition litigieuse au motif que le service aurait fait état, dans la proposition de rectification en date du 29 décembre 2006, de ce que le système de comptabilisation choisi par l'intéressé était identique à celui régi par les dispositions des articles 38-1 et 38-2 du code général des impôts applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ;

6. Considérant, enfin, que la plus-value litigieuse a été calculée sur la base du montant déclaré par les intéressés au titre de l'année 2004, soit 371 402 euros, la somme attribuée par la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs s'élevant à 432 381,25 euros ; que le document, très difficilement lisible, relatif à la transmission de parts de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et ne mentionnant aucun prix de cession, ne permet pas d'établir qu'au moment de l'acquisition de sa charge, M. C...ait dû, comme il l'affirme, supporter le coût d'achat de parts de ladite compagnie pour un montant de 250 000 F ; qu'à supposer même que le prédécesseur de M. C...se soit engagé à présenter ce dernier pour son successeur pour une somme de 150 000 F, la prise en compte de ladite somme, dont aucune disposition du code général des impôts ne permet l'actualisation en fonction de l'érosion monétaire, ne permet pas de constater que la plus-value en cause aurait été surévaluée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00529
Date de la décision : 18/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SIERACZEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-18;12pa00529 ?
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