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17/09/2013 | FRANCE | N°13PA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 13PA00610


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris (75012), par Me A... ; la RATP demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 11PA03878 du 21 janvier 2013 de la Cour de céans résultant de l'omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce que la société Editions Concorde soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de statuer sur l

esdites conclusions et de mettre à la charge de la société Editions Concorde une s...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris (75012), par Me A... ; la RATP demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 11PA03878 du 21 janvier 2013 de la Cour de céans résultant de l'omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce que la société Editions Concorde soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de statuer sur lesdites conclusions et de mettre à la charge de la société Editions Concorde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Ansquer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

2. Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 11PA03878 du 21 janvier 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a omis de statuer sur les conclusions de la RATP tendant à ce que soit mise à la charge de la société Editions Concorde une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de statuer sur ces conclusions et de mettre à la charge de la société Editions Concorde une somme de 1 500 euros à verser à la RATP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de modifier, ainsi qu'il suit, les visas, les motifs et le dispositif de cet arrêt ; qu'à supposer que les conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de la RATP puissent être regardées comme tendant également à la condamnation de la société Editions Concorde à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesdites conclusions ne pourraient qu'être rejetées dès lors que, dans le cadre de la présente instance, la société Editions Concorde ne saurait être regardée comme la partie perdante, l'erreur rectifiée ne lui étant pas imputable ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les visas de l'arrêt n° 11PA03878 du 21 janvier 2013, page 2, sont modifiés comme suit : " Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP), par Adden avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Editions Concorde à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Article 2 : Les motifs de l'arrêt n° 11PA03878 du 21 janvier 2013, page 4, sont complétés comme suit : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Editions Concorde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens ".

Article 3 : Le dispositif de l'arrêt n° 11PA03878 du 21 janvier 2013, page 4, est modifié et complété comme suit : " Article 2 : La société Editions Concorde versera à la ville de Paris et à la RATP une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la RATP est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00610
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCP ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;13pa00610 ?
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