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17/09/2013 | FRANCE | N°13PA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 13PA00478


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Folleville ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise, afin de décrire dans quelles conditions il a été opéré en mars 2001 au centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard, de déterminer l'existence d'une faute dans le diagnostic, le choix de la thérapie ou les soins qui lui ont été prodigués, décrire son état actuel, ses perspectives d'amélioration ou d'aggravation et d'évaluer ses préjudices ;

2°) d'annuler le jugeme

nt n° 1016932/6-1 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Folleville ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise, afin de décrire dans quelles conditions il a été opéré en mars 2001 au centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard, de déterminer l'existence d'une faute dans le diagnostic, le choix de la thérapie ou les soins qui lui ont été prodigués, décrire son état actuel, ses perspectives d'amélioration ou d'aggravation et d'évaluer ses préjudices ;

2°) d'annuler le jugement n° 1016932/6-1 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de son hospitalisation en mars 2001 au centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard, préjudice dont le montant définitif devra être fixé après la réalisation d'une nouvelle expertise médicale que le tribunal devra ordonner, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 57 500 euros en réparation de ses préjudices, enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

3°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 57 500 euros à parfaire en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, capitalisés à compter du 20 juillet 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me de Folleville, avocat de M.B..., et de Me Potier, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de son hospitalisation en mars 2001 au centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard, préjudice à fixer définitivement après la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 57 500 euros en réparation de ses préjudices, enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Sur la demande de nouvelle expertise :

2. Considérant que M. B... sollicite une nouvelle expertise médicale portant sur les mêmes faits et ayant le même objet que l'expertise confiée au professeur Dumontier par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2011 ; que, toutefois, l'appelant se borne à soutenir que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer l'heure à laquelle il a été opéré, alors que le rapport indique que l'intervention chirurgicale s'est déroulée dans la nuit du 26 au 27 mars 2001, sans contester cette indication, ni exposer en quoi une détermination plus précise de l'heure de l'intervention remettrait sérieusement en cause les conclusions de l'expert qui a répondu de façon argumentée et circonstanciée à l'ensemble des questions se rapportant à sa mission ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'à son arrivée au service des urgences de l'hôpital Bichat-Claude Bernard le 26 mars 2001 à 13h20, M. B... présentait un coma consécutif à une intoxication médicamenteuse ; que, dès son admission, le diagnostic de compression prolongée du membre supérieur gauche avec rhabdomyolyse traduisant une fonte des muscles a été posé par l'urgentiste puis par le réanimateur ; que les équipes se sont focalisées sur l'urgence vitale que constituaient l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance rénale présentées par le patient, puis très rapidement sur l'insuffisance fonctionnelle du bras, l'intervention chirurgicale consistant en une aponévrotomie de décharge pour résorber le syndrome des loges dont il était atteint ayant eu lieu quelques heures à peine après son admission à l'hôpital ; que l'expert considère que compte tenu de la gravité initiale de son état, les séquelles de M. B... correspondent à un traitement optimal de sa pathologie et qu'il n'a constaté ni erreur ou retard de diagnostic, ni défaut ou négligence dans la prise en charge du patient ; qu'il conclut en affirmant que " les séquelles observées sont en rapport avec la gravité de l'état initial et sans rapport avec l'acte chirurgical de 2001 " ; qu'en l'absence de lien entre ses préjudices et sa prise en charge par l'hôpital Bichat-Claude Bernard, M. B... n'est pas fondé à en demander la réparation à l'AP-HP ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. B... sur ce même fondement au paiement à l'AP-HP d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00478
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : DE FOLLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;13pa00478 ?
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