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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA04445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA04445


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1121735/2-1 en date du 2 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui déli

vrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1121735/2-1 en date du 2 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, rapporteur ;

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, entré en France en mars 1989, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 1er février 2011 au 31 janvier 2021 ; que, par un arrêté en date du 17 novembre 2011, le préfet de police a décidé de procéder au retrait de cette carte sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ;

4. Considérant que si le préfet de police n'a pas obligé M. A...à quitter le territoire français, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il aurait délivré à l'intéressé un autre titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué par M. A...à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 17 novembre 2011 ;

5. Considérant que si les faits de travail dissimulé reprochés à M.A..., qui ont été sanctionnés par sa condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 17 octobre 2011, à un an d'emprisonnement avec sursis et au paiement de treize amendes de 500 euros, permettaient au préfet de police de lui retirer sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé vit en France depuis plus de vingt ans, que son épouse, titulaire d'une carte de résident valable du 1er février 2011 au 31 janvier 2021, l'a rejoint en mai 1990, et que ses trois enfants, dont l'une a acquis la nationalité française, sont nés sur le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté a, en tant qu'il a eu pour effet de mettre fin au droit au séjour de M. A..., porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 portant retrait de sa carte de résident et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. A...ayant pour effet de remettre de plein droit en vigueur la carte de résident dont bénéficiait l'intéressé du 1er février 2011 au 31 janvier 2021, le présent arrêt ne peut impliquer qu'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " soit délivrée à l'intéressé comme il le demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1121735/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date 2 octobre 2012 et l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.

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N° 12PA04445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04445
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa04445 ?
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