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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA02613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA02613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 27 juillet 2012, présentés pour la Société Air France, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle cedex (95747), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... ; la Société Air France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121844/3-2 en date du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre

-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 27 juillet 2012, présentés pour la Société Air France, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle cedex (95747), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... ; la Société Air France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121844/3-2 en date du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une amende de 5 000 euros ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2011 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Air France ;

1. Considérant que, par une décision du 20 octobre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé à la Société Air France une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne a débarqué le 10 janvier 2011 à l'aéroport pôle Caraïbes des Abymes Mme A...se disant Rachel Jean-François, de nationalité indéterminée, en provenance de Port-au-Prince et démunie de document de voyage, et qu'elle a ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que, par la présente requête, la Société Air France relève appel du jugement en date du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 octobre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ; qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 " est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 625-3 du code précité, le ministre chargé de l'immigration " notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte tant des dispositions citées au point 2, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;

6. Considérant qu'en l'espèce, un brigadier-chef de police en fonction à la direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport pôle Caraïbes des Abymes a appréhendé, le 10 janvier 2011, Mme A...se disant Rachel Jean-François, de nationalité indéterminée, débarquée par la Société Air France d'un vol arrivé le même jour à 14h en provenance de Port-au-Prince, munie d'un passeport dont le ministre soutient qu'il était falsifié ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'examen de l'original du passeport litigieux, que les anomalies qui ont été consignées dans le procès-verbal du 10 janvier 2011, à savoir l'altération des encres fusibles portant la mention " République française " en page 2 du passeport et les traces de colle autour de la photographie du titulaire du passeport étaient décelable par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement ; que, dans ces conditions, le passeport présenté par la personne se disant Mme C...ne comportait pas d'éléments d'irrégularité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article L.625-5 du code des transports ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Air France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2011 contestée ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1121844/3-2 du 18 avril 2012 et la décision du 20 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé à la société Air France une amende de 5 000 euros sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02613
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa02613 ?
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