Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1216173/1-2 du 12 février 2013 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- et les observations de MeB..., pour M. C... ;
1. Considérant que M. A... C..., né le 17 septembre 1979 et de nationalité tunisienne, entré en France selon ses déclarations en 1991, a sollicité, le 5 avril 2012, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter (d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 1er août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort du jugement que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 1er aout 2012 ; que M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier du fait d'omissions à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour contesté a été pris sur le fondement de l'article 7 ter (d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. C... ait formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'ainsi, M. C... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision en litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C... fait valoir qu'il est entré une première fois en France en 1991, puis, à titre définitif, en juillet 1995 à l'âge de 16 ans, que son père, son frère et sa soeur vivent en France, qu'il a tenté de régulariser sa situation en 1997, 2002, 2010 et 2012, qu'il travaille de manière continue, et déclarée, depuis le 1er mars 2007 dans la même entreprise à Paris, qu'il a exécuté toutes ses obligations administratives et fiscales, que de nombreux habitants de son quartier, tous de nationalité française, et le député-maire du 5ème arrondissement de Paris ont attesté de son intégration, qu'il n'est pas connu des services judiciaires et qu'étant parfaitement francophone, il est intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de son séjour en France, aucun document n'étant produit pour l'année 2005 et un seul document étant produit au titre de l'année 2006, consistant en une déclaration des revenus de l'année 2005 sur laquelle la mention manuscrite " 8 000 euros " a été ajoutée ; que si l'intéressé justifie être apprécié par les clients qui fréquentent l'épicerie appartenant à son père et dans laquelle il travaille, il n'établit pas avoir créé de liens en France ni y être particulièrement intégré ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour de l'intéressé, que ce dernier est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie où réside sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 1er août 2012 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté du 1er août 2012 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C... fait valoir que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. C... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 13PA01010