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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2013, 13PA00852


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220349/1-3 en date du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administ

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220349/1-3 en date du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir pour la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 13 août 1993 ; qu'il a sollicité le 25 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 25 octobre 2012, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A...au dossier suffisent à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les erreurs dans le libellé des adresses mentionnées notamment sur certains contrats de travail et certaines fiches de paie qu'il a produits, qui apparaissent procéder d'une mauvaise interprétation par les employeurs de l'énoncé par l'intéressé de son adresse, identique dans tous les cas, ne peuvent dès lors remettre en cause la valeur probante de ces documents ; que, M. A...pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en date du 25 octobre 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que M. A...se borne à demander, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande ; qu'il y a lieu, dans les limites de ces conclusions, de prescrire au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A...et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, compte tenu des motifs du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci, et de munir l'intéressé, pour la durée de cette procédure, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2013 et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 25 octobre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00852
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00852 ?
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