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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 13PA00506


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. D...E...A..., demeurant..., 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris (75010), par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215398 du 31 décembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire et prévoyant qu'il serait reconduit vers le pays dont il a la nation

alité ou de tout pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. D...E...A..., demeurant..., 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris (75010), par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215398 du 31 décembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire et prévoyant qu'il serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, relève appel de l'ordonnance du 31 décembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire et prévoyant qu'il serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / [...] " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. A...avait soulevé plusieurs moyens dirigés contre la décision portant refus d'admission au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi tirés, d'une part, de la légalité externe et plus précisément de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation des deux premières décisions et, d'autre part, de la légalité interne en ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au titre du refus de séjour, méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève au titre de l'obligation de quitter le territoire français et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la décision fixant le pays de destination ; qu'au soutien de ce dernier moyen, M. A...avait fait état des raisons pour lesquelles il estimait que sa vie était menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et qui n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que, par suite, les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

4. Considérant, d'une part, que si M. A...se prévaut d'une décision du Conseil d'Etat du 4 mars 2013 par laquelle il a annulé la délibération du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides - O.F.P.R.A. - réunie dans sa séance du 2 décembre 2011 en tant qu'elle avait inscrit le Bangladesh dans la liste des pays sûrs pour soutenir que sa demande d'asile aurait dû être examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été étudiée dans le cadre d'une telle procédure en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / [...] ; / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du titre VII du présent code [...] " ; que, dès lors que ce statut avait été refusé à M.A..., le préfet de police était tenu de rejeter sa demande de carte de résident présentée sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision querellée et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...en raison des risques auxquels celui-ci serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait commis une erreur de droit en se sentant lié par la décision rendue par l'O.F.P.R.A. sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour qui, par elle-même, n'implique pas son retour au Bangladesh ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par Mme B...qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2012-00493 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, d'une délégation régulière à l'effet de signer ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi

n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger [...] : / [...] ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [..] ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / [...] " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui oppose également un refus de titre de séjour motivé à M.A..., vise au demeurant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et suffisent ainsi à motiver en droit cette dernière décision ; qu'au demeurant, le requérant ne peut utilement à cet égard se prévaloir directement de l'article 12 de cette directive au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er août 2012, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme dépourvue de base légale ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'asile de l'intéressé, qui a été examinée dans le cadre de la procédure de l'examen prioritaire, ne l'a pas empêché, une fois que l'O.F.P.R.A. a rendu sa décision de rejet, de saisir la cour nationale du droit d'asile - C.N.D.A. - ; que M. A...disposait, par ailleurs, de la faculté de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la C.N.D.A., juridiction devant laquelle, au demeurant, il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, par suite, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays " ; qu'en tout état de cause, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève dès lors que d'une part, la décision querellée n'emporte pas elle-même éloignement à destination du pays d'origine et que la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations sus-rappelées ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, d'une part, que la décision contestée a été signée par Mme B...qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2012-00493 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, d'une délégation régulière à l'effet de signer ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

16. Considérant que M. A...entend se prévaloir de son engagement et militantisme politique au sein du Chattradal, du Jubodal et du parti nationaliste du Bangladesh - P.N.B. -, de son arrestation, en raison de ses opinions et des fonctions occupées au sein de ses structures, des menaces exercées à l'encontre de sa famille et du décès de son père à la suite de menaces de la ligue Awami ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'O.F.P.R.A. a rejeté la demande d'asile présentée par M. A...aux motifs que ses déclarations étaient apparues trop schématiques, peu personnalisées et parfois très confuses tant sur son engagement politique que sur les persécutions dont il aurait fait l'objet ; que s'il produit plusieurs pièces telles que son certificat de naissance, son certificat de nationalité, un certificat de blessures, diverses attestations sur l'honneur du président du Chattradal du 1er mai 2012, du président du B.N.P. du 2 mai 2012, du président de l'organisation et du développement social Jagoroni du 17 avril 2012, du président de l'association des commerçants du Daroga Bazar du 3 mai 2012, du président du B.N.P. - section française - du 25 mars 2012, de l'acte de décès de son père du 10 avril 2012 et un courrier de son avocat en date du 17 mai 2012, ces divers documents, dépourvus de toute garantie d'authenticité, sont insuffisamment probants pour corroborer les allégations du requérant ainsi que les risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1215398 du 31 décembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 13PA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00506
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00506 ?
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