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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2013, 13PA00337


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; MmeC... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112705/1-1 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à déf...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; MmeC... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112705/1-1 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., née le 6 septembre 1966, de nationalité marocaine, est entrée en France le 5 juin 2010 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir la nécessité de sa présence auprès de son conjoint malade et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014 ; qu'à cette fin, elle a bénéficié, à titre humanitaire et dérogatoire, d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois valable jusqu'au 17 février 2011 et non renouvelable ; que, par l'arrêté contesté en date du 7 juillet 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant que, si Mme C...fait valoir que l'état de santé de son conjoint, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014, justifie sa présence en France à ses côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du Président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 18 décembre 2012 relative à la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée, que son conjoint est décédé le 12 juin 2011 et qu'il était donc décédé à la date de l'arrêté contesté ; que MmeC..., qui est entrée en France en juin 2010, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident notamment ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en date du 7 juillet 2011 n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;

4. Considérant, en second lieu, que le conjoint de Mme C...était décédé à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, en tout état de cause, l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée qui lui avait été délivrée afin de lui permettre d'accompagner son conjoint malade, quels qu'aient été la nature et le régime juridique de cette autorisation ; qu'en outre, si Mme C... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L.311-10 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C...est rejetée.

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N° 13PA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00337
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00337 ?
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