Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par MeE... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1211029 du 19 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeE..., la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment en son article 77 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;
1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante guinéenne née le 8 février 1985, entrée en France le 12 février 2010, s'est vu notifier par le préfet de police un arrêté du 3 avril 2012 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire, après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés, le 20 février 2012, d'une demande de réexamen de sa demande d'octroi du statut de réfugié ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, Mme B...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'était pas inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que ce moyen était précis et fondé sur des faits susceptibles de venir à son soutien, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2012 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00243 du 12 mars 2012, régulièrement publié le 23 mars 2012 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. A...C..., adjoint au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités supérieures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières autorités n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que cet arrêté n'avait pas à mentionner, à peine d'irrégularité, une telle circonstance, ni à comprendre en annexe une copie de l'arrêté de délégation ainsi mis en oeuvre, ni à préciser la date de publication de celui-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant, d'une part, que les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'emportent pas, en elles-mêmes, d'obligation de retour en Guinée ; que Mme B...ne peut donc utilement soutenir que ces décisions seraient entachées d'une méconnaissance des stipulations précitées en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays ;
8. Considérant, d'autre part, que Mme B...fait valoir que du fait de son activité militante au sein du parti UFDG en Guinée, elle a fait l'objet de graves persécutions de la part des autorités de ce pays, qui l'ont conduite à quitter la Guinée pour la France via le Sénégal, et qu'elle reste recherchée dans ce pays où sa famille et ses amis font également, du fait notamment de sa fuite, l'objet de persécutions ; que, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et par une seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés, statuant sur sa demande de réexamen ; qu'elle ne produit aucun élément nouveau de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé ces juridictions spécialisées, elle encourrait un risque personnel, certain et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'elle invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2012 portant rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente, ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son conseil, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1211029 du 19 novembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...au Tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'elle présente à la Cour sont rejetées.
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N° 12PA05006