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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04960


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 28 janvier 2013, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par la S.C.P. Potier de la Varde-Buck Lament ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200559 du 30 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de déterminer la servitude de passage aux fins de désenclavement des lots E1 et 5A situés sur la terre Tehaama 1 et 2 sur le territoire de la com

mune de Hitia O Te ra sur l'île de Tahiti ;

2°) d'ordonner ladite expert...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 28 janvier 2013, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par la S.C.P. Potier de la Varde-Buck Lament ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200559 du 30 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de déterminer la servitude de passage aux fins de désenclavement des lots E1 et 5A situés sur la terre Tehaama 1 et 2 sur le territoire de la commune de Hitia O Te ra sur l'île de Tahiti ;

2°) d'ordonner ladite expertise ;

3°) de mettre à la charge de la société Tahiti Nui Telecom la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A...tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de déterminer la servitude de passage aux fins de désenclavement des lots E1 et 5A situés sur la terre Tehaama 1 et 2 sur le territoire de la commune de Hitia O Te Ra sur l'île de Tahiti ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-2 du code de justice administrative : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse " ; que l'ordonnance de référé prise en application de ces dispositions, prescrivant toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ou refusant de prescrire une telle mesure, est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que cette procédure garantit le caractère contradictoire de l'instruction ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M.A..., enregistrée le 1er octobre 2012, a été communiquée à la S.A. Tahiti Nui Telecom qui y a répondu par des observations, enregistrées le 16 octobre suivant, et communiquées à M.A... ; que ce dernier a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre, qui a été porté à la connaissance de la S.A. Tahiti Nui Telecom ; que cette société a produit un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2012, qui, contrairement aux allégations de M. A...n'avait pas à lui être communiqué alors qu'elle se bornait à reprendre son argumentation tirée de l'inutilité de l'expertise demandée ;

Sur le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / [...] " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée par M. A... tend à ce que l'expert reçoive pour mission de déterminer la servitude de passage aux fins de désenclavement des lots E1 et 5A situés sur la terre Tehaama 1 et 2 sur le territoire de la commune de Hitia O Te Ra sur l'île de Tahiti ; que, pour estimer que cette demande était dépourvue d'utilité, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a relevé qu'alors même que cette demande était susceptible de se rattacher au fond d'un litige relevant au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative, la mesure d'instruction sollicitée ne présentait pas de caractère utile dès lors que les éléments dont M. A...était en possession suffisaient à éclairer les questions de fait et que les points sur lesquels devait être demandé l'avis d'un expert n'étaient pas de ceux de nature à justifier une mission d'expertise ; que, pour contester cette appréciation, M. A...fait valoir que la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile en ce qu'elle se rattache à un litige relatif à la domanialité publique de la route desservant les terrains de la S.A. Tahiti Nui Telecom et en ce que l'expert devra déterminer l'état précis des lieux ainsi que les possibilités de désenclavement de la parcelle dont il est propriétaire ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée, qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un éventuel litige principal relevant, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, ne présente aucun caractère d'utilité ; qu'en effet, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la configuration des lieux, M. A...aurait un accès direct à la route desservant les terrains de la S.A. Tahiti Nui Télécom et qu'une autre solution ne serait pas envisageable et, d'autre part, que l'expertise sollicitée conduirait l'expert à trancher des questions de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit, sur ce fondement, aux conclusions de la S.A. Tahiti Nui Telecom en mettant à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à son bénéfice ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la S.A. Tahiti Nui Telecom une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04960
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE -BUK-LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04960 ?
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