Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108695/8 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande tant que la difficulté portant sur sa nationalité française n'aura pas été définitivement tranchée par la Cour de Cassation et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 18 juillet 2013 par le préfet du Val-de-Marne ;
1. Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, MmeB..., de nationalité algérienne, s'est vu délivrer par le préfet du Val-de-Marne un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", valable du 10 avril 2013 au 9 avril 2014 ; que dès lors, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande tant que la difficulté portant sur sa nationalité française n'aura pas été définitivement tranchée par la Cour de Cassation et à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination sont devenues sans objet ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeB....
Article 2 : L'Etat versera au conseil de MmeB..., sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA04792