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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA04761


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société Cash Cacher Naouri, dont le siège est SOGARIS 141 Bâtiment B5.2 à Rungis Cedex (94524), par Me C... ; la société Cash Cacher Naouri demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101775/3-1 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 247 608 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway T3 ;

2°) de

condamner la ville de Paris à lui payer les sommes de 85 583 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société Cash Cacher Naouri, dont le siège est SOGARIS 141 Bâtiment B5.2 à Rungis Cedex (94524), par Me C... ; la société Cash Cacher Naouri demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101775/3-1 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 247 608 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway T3 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui payer les sommes de 85 583 euros au titre de son dommage pour l'année 2009, avec intérêts et usucapion à compter du 31 décembre 2009, 156 608 euros au titre du dommage subi pour l'année 2010, avec intérêts et usucapion à compter du 31 décembre 2010, 230 869 euros pour l'année 2011, avec intérêts et usucapion à compter du 31 décembre 2011, et 35 839 euros en réparation du dommage subi les cinq premiers mois de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Cash Cacher Naouri, et MeB..., pour la ville de Paris ;

1. Considérant que la société Cash Cacher Naouri, qui exploite plusieurs commerces de détail spécialisés dans l'alimentation cacher, et notamment un magasin situé 8, avenue Corentin Cariou dans le 19ème arrondissement à Paris, estimant avoir subi des préjudices du fait des travaux de construction de la ligne de tramway T3, a déposé un dossier de demande d'indemnisation devant la commission de règlement amiable qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 3 décembre 2010 ; que la société Cash Cacher Naouri a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser de la perte de bénéfices subie du fait des travaux précités et des travaux de réaménagement de l'avenue Corentin Cariou en lui versant les sommes de 85 583 euros en réparation du préjudice commercial subi en 2009, 156 608 euros pour l'année 2010, 230 869 euros pour l'année 2011 et 35 839 euros pour les cinq premiers mois de l'année 2012 ; que, par un jugement du 9 octobre 2012, dont la société Cash Cacher Naouri relève appel, le tribunal a rejeté la requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé les mémoires des 6 juin et 5 juillet 2012 produits par la société Cash Cacher Naouri ainsi que le mémoire du 6 juin 2012 produit par la ville de Paris ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de viser des mémoires produits par les parties ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris :

3. Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers ; qu'il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subi à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la société Cash Cacher Naouri soutient avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait des travaux de prolongement de la ligne du tramway T3, il résulte de l'instruction que le commerce de la société requérante, située au 8 avenue Corentin Cariou, se trouve à plus de 80 mètres de l'angle que forment cette avenue et le quai de la Gironde où les travaux pour la construction de la ligne du tramway étaient réalisés ; que la société requérante, qui ne saurait, compte tenu de cette distance, être regardée comme riveraine de l'ouvrage objet des travaux précités, n'est dès lors pas fondée à engager la responsabilité de la ville de Paris du fait de ces travaux ;

5. Considérant, en second lieu, que la société Cash Cacher Naouri soutient avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait des travaux de réaménagement de l'avenue Corentin Cariou, pour lesquels la ville de Paris est maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux se sont déroulés en quatre phases, seules les trois dernières, s'étalant de la mi-juin 2009 à la mi-février 2010, soit une durée de seulement neuf mois, concernant la portion de l'avenue où se situe le commerce de la société Cash Cacher Naouri ; que si les travaux ont entraîné des modifications des courants de circulation avec des restrictions de la circulation sur l'avenue, la circulation ayant été mise à sens unique sur la moitié de la chaussée au fur et à mesure de l'avancement du chantier jusqu'au mois d'avril 2010, il résulte de l'instruction, d'une part, que la circulation n'a pas été supprimée sur l'avenue, d'autre part, que l'accès au magasin n'a jamais été impossible, même temporairement, que ce soit pour les livraisons ou les piétons ; qu'il ressort en outre des photographies produites qu'une bande passante a été conservée devant le magasin et que le chantier était installé, non sur le trottoir, mais sur l'emplacement de la future piste cyclable ; qu'il est en outre constant que l'enseigne du magasin, comme sa vitrine, sont toujours restées parfaitement visibles ; que si les livraisons ont été compliquées par les travaux, elles n'ont pas été rendues impossibles, la société Cash Cacher Naouri indiquant avoir fait preuve d'ingéniosité pour approvisionner correctement son magasin, les livraisons se faisant manuellement ; qu'en outre, si la société Cash Cacher Naouri fait valoir que de nombreuses places de stationnement ont été supprimées alors que sa clientèle vient de tout Paris et de la proche banlieue, elle ne conteste pas que la quasi-totalité des voies situées à proximité, en particulier les rues perpendiculaires à l'avenue, sont restées ouvertes à la circulation et permettaient ainsi aux clients du magasin d'y stationner leur véhicule ; qu'enfin, si la société soutient que son chiffre d'affaires a diminué à compter de juin 2009, alors qu'il était en progression jusqu'au commencement des travaux, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas suffisante pour établir, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que les travaux de réaménagement de l'avenue l'auraient privée d'une partie de sa clientèle, qui est, au demeurant, et selon la société, une clientèle fidèle depuis trente ans ; qu'au surplus, les travaux, qui ont vocation à améliorer la desserte et l'environnement du secteur dans lequel se situe le commerce de la société, apporteront une plus-value audit commerce, atténuant ainsi les pertes de revenus alléguées ; que, dans ces conditions, la gêne subie par la société Cash Cacher Naouri du fait des travaux de réaménagement de l'avenue Corentin Cariou n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; que la société Cash Cacher Naouri n'est dès lors pas fondée à demander réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cash Cacher Naouri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société Cash Cacher Naouri au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cash Cacher Naouri est rejetée.

Article 2 : La société Cash Cacher Naouri versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04761
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04761 ?
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