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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA04615


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210869/6-1 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de

demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210869/6-1 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...C..., né le 4 mai 1976 et de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 11 février 2001, a sollicité, le 28 novembre 2011, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 4 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. C... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il invoquait tiré de ce qu'il pouvait apporter la preuve de sa résidence sur le territoire français par tout moyen, il ressort des termes du jugement que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, s'est prononcé, par un jugement suffisamment motivé, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sur les pièces produites par l'intéressé pour établir sa résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur un moyen soulevé ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que si M. C... soutient être entré régulièrement en France le 11 février 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne produit toutefois, pour la période courant de 2001 à 2004, que sept courriers de l'assurance maladie et trois convocations de la préfecture de police, pièces qui sont insuffisantes pour justifier de sa présence stable et continue sur le territoire français durant cette période, les deux récépissés de demande de carte de séjour du 10 septembre 2002 et du 27 décembre 2002 ne permettant d'établir que la présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire ; que les documents produits pour les années suivantes, consistant en des relevés de compte Livret A, qui ne font état que de rares opérations, en des factures, dont trois manuscrites, des attestations d'adhésion à un club de " kick boxing " de 2005 à 2010, et en une attestation du consulat d'Algérie à Vitry-sur-Seine du 25 juillet 2009 en vue de la célébration de son mariage, ne suffisent pas, compte tenu de leur nature et de leur nombre, à attester du caractère habituel et continu de la résidence de M. C... en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

5. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 11 février 2001 à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il a passé avec succès un test d'alphabétisation " niveau 1 " en 2002 et qu'il détient une promesse d'embauche en tant que " chef de chantier " au sein d'une entreprise de rénovation de façade, isolation et ravalement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie ; que M. C... n'établit en outre pas, par les éléments qu'il produit, la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA004615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04615
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04615 ?
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