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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04379


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210078/5-4 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait formée en dernier lieu le 23 mars 2012 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210078/5-4 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait formée en dernier lieu le 23 mars 2012 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 47 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant que, par arrêté du 17 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par MmeB..., ressortissante camerounaise née en 1940 ; que celle-ci relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision distincte l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, le jugement relève que ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué se borne à rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée ; qu'il ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier que Mme B...aurait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; que dans ces conditions, le jugement attaqué n'est ni irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur le moyen précité, ni entaché d'erreur de droit en ce qu'il aurait à tort constaté l'inopérance de ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter (...) " ; qu'en vertu du 1. de son article 51, les dispositions de la charte s'adressent " (...) aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que l'invocation de ces dispositions devant le juge n'est admise, en vertu du 5. de l'article 52 de la même charte, que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité des actes des États membres mettant en oeuvre le droit de l'Union ;

4. Considérant, d'une part, que MmeB..., qui ne soutient pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de police aurait méconnu une règle du droit de l'Union européenne, a été mise à même de contester utilement devant le Tribunal administratif de Paris cette décision, et a effectivement exercé ce droit ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir, du seul fait que les premiers juges ont estimé que les pièces qu'elle produisait devant eux n'établissaient pas l'illégalité de cette décision au regard des dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des principes posés par les dispositions précitées de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, relatives au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable ;

5. Considérant, enfin, que MmeB..., qui évoque à l'appui de sa requête une dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ayant statué sur les moyens tirés de la méconnaissance du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être regardée comme soumettant à nouveau ces moyens à la Cour ; qu'elle n'apporte cependant aucune nouvelle pièce ou élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont porté sur le mérite de ces moyens, par un jugement exactement motivé ; que ces moyens doivent donc, le cas échéant, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle forme en vue de l'application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA04379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04379
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04379 ?
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