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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04373


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., néeD..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200303/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivre

r un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous une astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., néeD..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200303/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous une astreinte de 10 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté du 14 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par MmeC..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 27 juillet 1946, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article

R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, applicable en l'espèce, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., atteinte d'un diabète de type II compliqué d'une rétinopathie et d'une hypertension artérielle, nécessite un traitement médical et un suivi, dont le défaut serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si elle soutient qu'elle ne peut en bénéficier en Azerbaïdjan, les trois certificats médicaux qu'elle se borne à produire en ce sens, et notamment ceux établis le 25 mars et le 20 décembre 2011 par le docteur Benifla, généraliste et médecin agréé, affirment de façon non circonstanciée et sans autre précision que la prise en charge de l'intéressée ne peut être mise en oeuvre dans son pays d'origine ; que le préfet de police a pour sa part produit, devant le Tribunal, des pièces établissant que l'Azerbaïdjan n'est pas dépourvu de structures de soins permanentes et de médecins spécialisés susceptibles de prendre en charge les diverses affections dont souffre l'intéressée ; qu'ainsi, les pièces produites par Mme C...ne suffisent pas pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, au vu notamment de l'avis émis le 29 septembre 2011 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que le traitement et le suivi médical nécessités par son état de santé étaient disponibles en Azerbaïdjan ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'octroi du titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de police, qui s'est approprié le sens de cet avis, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de ce qui précède que les affections dont Mme C...est atteinte peuvent être prises en charge en Azerbaïdjan, celle-ci soutient qu'elle ne pourrait pas, pour des raisons de coût, avoir un accès effectif à ces traitements, et que par suite l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe son pays d'origine comme destination de reconduite à l'issue du délai de trente jours fixé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants ; que MmeC..., dont les deux enfants majeurs, au vu des pièces du dossier, résident en Azerbaïdjan, n'apporte toutefois aucun élément ou précision de nature à appuyer ses allégations ; que dans ces conditions, le moyen ci-dessus ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12PA04373


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 31/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA04373
Numéro NOR : CETATEXT000027915412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04373 ?
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