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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04371


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210217/3-1 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " compétences et talents ", ou portant la mention " vie privée et fa

miliale ", ou à défaut de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210217/3-1 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " compétences et talents ", ou portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 21 juin 1989, a été interpellé le 22 mai 2012 et, ayant reconnu être en situation irrégulière et n'ayant pu justifier de son entrée régulière sur le territoire, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme D...C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de la copie du passeport que M. A...a produit devant les premiers juges qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de 15 jours, valable du 8 juin au 22 juillet 2009 ; qu'il est ainsi fondé, alors même qu'il avait déclaré lors de son interpellation avoir perdu ce passeport, à soutenir que l'arrêté attaqué se fonde à tort, en évoquant l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire, sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

6. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2°, voire du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du I, dès lors que l'intéressé reconnaît s'être maintenu en France à l'issue de la durée de validité de son visa, et qu'il ressort du dossier que les démarches de régularisation du séjour engagées pour son compte par un tiers avaient donné lieu à des fins de non-recevoir, voire à des refus, à la date de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour " compétences et talents ", dont le régime est fixé par les articles L. 315-1 et suivants du même code, est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. A...reconnaît qu'il ne disposait pas d'un tel visa, et ne peut donc en toute hypothèse soutenir qu'il aurait détenu un droit au séjour sur le fondement de ce texte et que l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire serait par suite illégal ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas sérieusement allégué que du fait de sa situation personnelle ou d'autres circonstances, M. A...ne pouvait se conformer à la procédure de demande de la carte de séjour portant la mention " compétence et talents " telle qu'elle est fixée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il fait valoir les diverses démarches engagées par un tiers en vue de la régularisation de son séjour, cette circonstance, compte tenu de la durée et des modalités de son séjour en France, ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté l'obligeant à quitter le territoire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M.A..., haltérophile de haut niveau, fait valoir son insertion en France du fait qu'il a signé avec le Sporting Club de Neuilly un contrat d'objectifs et de performances le 22 décembre 2011, qu'il a obtenu son brevet fédéral d'initiateur et peut prétendre à la préparation du brevet fédéral national d'entraîneur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite méconnaît le texte précité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'il forme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04371
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04371 ?
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