La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA04281


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mme D... C...épouseA..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101410/2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mme D... C...épouseA..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101410/2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que Mme D...A..., née le 14 mars 1977 et de nationalité marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2001, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 janvier 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui soutient être entrée en France en septembre 2001, a épousé, le 6 février 2010, un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident de dix ans " salarié " ; que deux enfants sont nés, en France, de cette union, en 2008 et 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à l'exception d'un frère qui vit en Allemagne, les membres de la famille de Mme A...vivent régulièrement en France, trois de ces cinq frères étant, en outre, de nationalité française ; que, dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 janvier 2011 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de MmeA..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à celle-ci d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 septembre 2012 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à MmeA..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

3

N° 12PA004281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04281
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award