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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04126


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée par M. C...A..., demeurant..., par MeE... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209708/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l

ui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée par M. C...A..., demeurant..., par MeE... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209708/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les observations de Me D...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1209708/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au titre de l'examen des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour écarter lesdits moyens, le Tribunal administratif de Paris a apprécié la durée du séjour de l'intéressé, indiqué que les documents produits au titre des années 2003 et 2004 étaient insuffisants pour établir la continuité du séjour de l'intéressé en France et estimé que M. A...ne pouvait justifier d'une résidence continue sur le territoire français qu'à compter du mois d'avril soit moins de sept ans à la date de la décision portant refus de séjour en litige ; qu'il a, par ailleurs, fait mention de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une insertion professionnelle et qu'il n'établissait pas l'existence de liens privés et familiaux en France ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de M. A..., le jugement est, sur ce point, suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité susceptible de justifier son annulation ;

Sur le fond :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] " ;

5. Considérant que si M. A...a déclaré être entré en France le 23 novembre 1999, il ne produit aucune pièce de nature à justifier cette date ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier que sa présence sur le territoire français est attestée à compter de l'année 2000 ainsi qu'au titre des années 2000 à 2002 et des années 2005 à 2012 ; que, toutefois, les pièces produites au titre des années 2003 et 2004 tels le résultat d'une échographie abdominale, les résultats d'un examen sanguin, la déclaration de revenus 2002 non signée et non datée, un bordereau de versement d'espèces, le résultat d'une électrophorèse des protéines sériques et la confirmation d'un rendez-vous médical sont insuffisantes à elles seules pour établir la résidence de M. A...au titre de ces deux années ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut faire grief au préfet de police d'avoir rejeté sa demande d'admission au séjour à défaut d'établir avec certitude sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ;

7. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier et cela n'est pas contesté que M. A...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux avec son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision critiquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. B...qui disposait, conformément à l'arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision en litige ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...]. / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / [...] " ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, d'une part, le préfet de police qui a refusé d'admettre au séjour M. A...a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire et que, d'autre part, la décision refusant le séjour à l'intéressé était suffisamment motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus d'admission au séjour prise à l'encontre de M.A... ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'ayant pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du même code ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que M. A...ne produit aucun document de nature à établir qu'il ne pourrait être renvoyé dans son pays d'origine ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2012 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04126
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04126 ?
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