La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2013 | FRANCE | N°12PA03201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA03201


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108953/2 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour te

mporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108953/2 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 1er juillet 2013 pour M. C... par MeB... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mai 1977, est entré en France en août 1999 et y a régulièrement séjourné sous couvert de titres de séjour d'étudiant ou élève, régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré au 4 novembre 2010 ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté par arrêté du 15 novembre 2011 la demande de l'intéressé, formée en février 2011, aux fins de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C...doit être regardée comme s'étant notamment fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C... résidait en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait donc rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, qui n'impliquent pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., et dès lors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à nouveau saisi de la demande de titre de séjour de l'intéressé, de réexaminer celle-ci dans un délai de trois mois, après avoir saisi à cette fin la commission du titre de séjour, et de délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1108953/2 du 14 juin 2012 du Tribunal administratif de Melun, et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 novembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. C...et l'obligeant à quitter le territoire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M.C..., dans un délai de trois mois, après consultation de la commission du titre de séjour, et de délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03201
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa03201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award