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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA02821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA02821


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202690 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B...A...et obligeant celui-ci à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...au Tribun

al administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202690 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B...A...et obligeant celui-ci à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...au Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant géorgien né en 1985, entré en France le 19 août 2008 sous couvert d'un visa de huit jours, a obtenu du préfet d'Indre-et-Loire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er avril 2010 au 22 septembre 2010 ; que le préfet de police, par arrêté du 24 janvier 2012, a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Au fond :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A..., qui a épousé à Paris le 15 février 2011 une compatriote titulaire d'une carte de résident, était dans une situation susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice du regroupement familial ; que dès lors, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en retenant la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté attaqué, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

4. Considérant toutefois qu'il incombe à la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...en première instance et en appel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 19 août 2008, et qu'il y a résidé sans interruption depuis lors, en partie sous couvert d'un titre de séjour puis de récépissés de demande de renouvellement de ce titre ; qu'il a épousé à Paris, le 15 février 2011, une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 novembre 2015, avec laquelle il vivait depuis l'année 2010 dans un logement stable, et qui était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il justifie avoir occupé plusieurs emplois successifs et être à même de procurer à sa famille des ressources stables et suffisantes au moyen d'un poste de chef d'équipe dans la restauration ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, et alors même que l'intéressé était susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M.A..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2012 en toutes ses dispositions et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions d'appel incident de M.A... :

8. Considérant que si M. A...demande qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, une telle injonction a déjà été prononcée par le jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02821


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 31/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA02821
Numéro NOR : CETATEXT000027915405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa02821 ?
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