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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA02195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA02195


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112850/1-2 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de réexaminer sa situation ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112850/1-2 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1976, entré en France le 19 septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 novembre 2010, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant, d'une part, que M. A... fait valoir qu'il est régulièrement entré en France le 19 septembre 2002 par l'intermédiaire d'une association afin de suivre une formation d'éducateur spécialisé, que cette association a pris en charge l'ensemble des frais afférents à son année d'étude et l'a hébergé, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie résider sur le territoire national en 2003 dès lors qu'il a obtenu le 25 juin 2003 un certificat de qualification aux fonctions de moniteur technique après avoir suivi en France 320 heures d'enseignement et 700 heures de stage, que cette formation professionnelle de moniteur technique d'atelier à l'école supérieure en travail éducatif et social de Strasbourg au cours de laquelle il a effectué des stages s'est déroulée de 2002 à 2006, qu'il maîtrise la langue française ainsi qu'en attestent ses diplômes et son entourage, qu'il est bien intégré et qu'il vit depuis le 2 septembre 2009 avec sa soeur qui dispose de revenus suffisants pour participer aux frais de la vie commune ; que toutefois, à supposer même que M. A..., qui n'a pas mentionné, lors de sa demande de titre de séjour, la présence d'une soeur en France, réside en France depuis le mois de septembre 2002 comme il le soutient, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dès lors que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A... fait également valoir que, dès la rentrée 2007 et au regard de ses diplômes, il a recherché activement un emploi dans le secteur social, qu'il a obtenu, le 12 octobre 2007, une promesse d'embauche de la Sonacotra Cada Europe en tant qu'intervenant social, que, dans l'attente de trouver un poste disponible d'éducateur, il a été contraint de se réorienter professionnellement et de travailler en qualité d'agent d'entretien et a été employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société BPS dès le 2 juillet 2009, qu'il dispose ainsi de l'expérience nécessaire dans ce domaine après trois années d'embauche en cette qualité et qu'il bénéficie également d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail de la société Sport Indoor ; que toutefois, et alors même que M. A... justifie avoir occupé des emplois dans le domaine social en 2006 et 2007, puis dans le secteur du nettoyage à partir de 2009, il ne peut être regardé, compte tenu de sa situation personnelle, comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour permettant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, opposer un refus à la demande de titre de séjour du requérant ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA002195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02195
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ZAANOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa02195 ?
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