Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108515/6 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son avocat, MeA..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
1. Considérant que M. B... C..., né en 1982 et de nationalité malienne, entré en France le 12 octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 28 septembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010/8040 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...D..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Val-de-Marne, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du
Val-de-Marne, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du même code, n'était pas tenu de se prononcer sur un autre fondement que celui invoqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les ressortissants maliens peuvent se prévaloir : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que si M. C... soutient qu'il est présent de façon ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit, notamment au titre des années 2001 à 2003, consistant en une déclaration de revenus et un avis d'imposition pour chacune de ces années ainsi qu'un compte-rendu de radiographie pour l'année 2003, sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France au cours de cette période ; que M. C... ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre, pour avis, la demande d'admission au séjour à la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
7. Considérant que M. C... soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis dix ans, qu'il n'est jamais retourné au Mali, qu'il vit chez son frère, titulaire d'une carte de résident, que son intégration sociale se caractérise par son adhésion au collectif des travailleurs sans papiers et par son assiduité à des cours d'alphabétisation, qu'il souffre de graves problèmes de santé nécessitant un suivi en France n'existant pas au Mali, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas polygame ; que ces circonstances, au demeurant non établies, ne peuvent toutefois être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit délivré à M. C... un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que si M. C... se prévaut de son intégration professionnelle qui se caractériserait par son adhésion au collectif des travailleurs sans papier, il ne peut être regardé, pour ce seul motif, comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour permettant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, opposer un refus à la demande de titre de séjour du requérant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a, en tout état de cause, pas opposé un défaut de visa de long séjour dans le cadre de la procédure de régularisation organisée par les dispositions susmentionnées ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C... fait valoir qu'entré en France le 12 octobre 2001, il est présent de façon ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il n'a plus de lien avec sa famille au Mali et qu'il vit chez son frère titulaire d'une carte de résident, les pièces qu'il produit, notamment au titre des années 2001 à 2003, sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France au titre de chacune de ces années ; qu'en outre, il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 28 septembre 2011 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 qui n'a pas de valeur réglementaire ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. C... n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
11. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010/8040 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...D..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Val-de-Marne, délégation pour signer, notamment, toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010/8040 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...D..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Val-de-Marne, délégation pour signer notamment les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA001833