Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 17 octobre 2012, présentés pour Mme B...A...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0914409/5-2 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le directeur des services des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2009 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense et des anciens combattants de réexaminer sa demande et de revaloriser son allocation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...A...D..., qui perçoit une allocation forfaitaire et viagère du fait du décès, en 1959, de son époux lors d'un combat en Algérie, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 du directeur des services des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie rejetant sa demande de revalorisation de ladite allocation ;
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a rejeté la requête de Mme A...D...au motif que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère à certains nationaux algériens constituant une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse, le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé les raisons l'ayant conduit à considérer que la requête de Mme A...D...était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejetée ;
3. Considérant, en second lieu, que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à Mme A...D...au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; qu'en conséquence, le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut davantage être contesté devant le juge alors même que le droit à cette allocation ne pourrait, comme le prétend la requérante, lui être retiré ; que, par suite, Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que sa requête était irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 rejetant sa demande de revalorisation de l'allocation forfaitaire qu'elle perçoit ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... D...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01503