Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2012, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler, ou réformer, l'ordonnance n° 0816150/5-2 du 2 novembre 2011 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la pension qu'il perçoit soit revalorisée ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande, de revaloriser sa pension, ou allocation, et de lui verser les arrérages dus, avec intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...C..., né en 1930 et qui vit en Algérie, a été appelé pour servir dans l'armée française en Algérie du 15 avril 1958 au 30 avril 1962 ; que, blessé en août 1959 en portant secours à un autre soldat, il a gardé des séquelles qui ont justifié l'octroi, le 24 octobre 1968, de l'allocation forfaitaire et viagère créée par l'instruction interministérielle n° 68 A du 22 août 1968, allocation qui lui a été versée rétroactivement à compter du
1er octobre 1967 ; que M.C..., titulaire de la carte du combattant depuis le 23 mars 1993, a demandé au ministre de la défense, par deux courriers adressés les 15 et 22 octobre 2007, de revaloriser sa " pension militaire d'invalidité ", l'intéressé faisant valoir une dégradation de son état de santé ; que, par deux courriers des 28 novembre 2007 et 7 janvier 2008, le ministre de la défense a informé M. C...que le montant de l'allocation versée ne pouvait être révisé ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la revalorisation de sa " pension militaire d'invalidité " ; que, par une ordonnance du 2 novembre 2011, dont M. C... relève appel, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.C... ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requête de M. C...ayant été rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, procédure qui permet le rejet de requêtes sans audience préalable, le moyen tiré de ce que l'avocat du requérant n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a rejeté la requête de M. C...au motif que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère à certains nationaux algériens constituant une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse, le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé les raisons l'ayant conduit à considérer que la requête de M. C...était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejetée ;
4. Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'il ressort des courriers que M. C...a adressés au ministre de la défense en octobre 2007, courriers qui font mention d'une " pension militaire d'invalidité " versée depuis le 1er octobre 1967 d'un montant de 35 euros par trimestre, que l'intéressé a sollicité la revalorisation de l'allocation forfaitaire et viagère créée par l'instruction interministérielle du 22 août 1968 et non, comme le requérant le prétend, la revalorisation d'une pension militaire qu'il percevrait ; que, d'autre part, l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à M. C...au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; qu'en conséquence, et alors même que le droit à cette allocation ne pourrait être retiré, le refus de revalorisation de l'allocation en cause ne peut être contesté devant le juge ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande de revalorisation de l'allocation forfaitaire qu'il perçoit ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 11PA05271