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31/07/2013 | FRANCE | N°11PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 11PA01629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2011 et 8 septembre 2011, présentés pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04 (75184), par Me C... ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807558/6-3 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Ambulances Saint-Jacques une somme de 92 810,50 euros au titre de l'indemnisation de préjudices subis à raison du manque à ga

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2011 et 8 septembre 2011, présentés pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04 (75184), par Me C... ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807558/6-3 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Ambulances Saint-Jacques une somme de 92 810,50 euros au titre de l'indemnisation de préjudices subis à raison du manque à gagner dans l'exécution du marché conclu le 9 décembre 2005 relatif à des prestations de transport para-médicalisés d'enfants dans les établissements hospitaliers pour la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 ;

2°) de rejeter la demande de la société Ambulances Saint-Jacques ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à 4 408,50 euros ou, à défaut, à 13 065,80 euros, le montant de la somme que l'article 1er du jugement du tribunal condamne l'AP-HP à verser à la société Ambulances Saint-Jacques ;

4°) de mettre à la charge de la société Ambulances Saint-Jacques une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de MeB..., pour la société Ambulances Saint-Jacques ;

1. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a confié à la société Ambulances Saint-Jacques, par un marché conclu le 9 décembre 2005, marché produit à l'instance, des prestations de transport para médicalisé d'enfants dans des établissements hospitaliers, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 ; que le marché était conclu pour un montant compris entre un minimum de 275 069,50 euros TTC et un maximum de 1 100 278 euros TTC ; que la société Ambulances Saint-Jacques, qui soutient que l'AP-HP n'a pas respecté le montant minimum du marché en ne lui commandant des prestations de transport que pour un montant de 182 259 euros, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 250 727,38 euros en réparation des préjudices subis en raison du non-respect des stipulations du marché précité ; que le tribunal, par un jugement du 20 janvier 2011, a condamné l'AP-HP à verser à la société Ambulances Saint-Jacques une somme de 92 810,50 euros en réparation de son manque à gagner ; que

l'AP-HP demande l'annulation du jugement et, subsidiairement, sa réformation ; que la société Ambulances Saint-Jacques demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de

l'AP-HP à lui verser la somme de 250 727,38 euros qu'elle réclamait devant le Tribunal ;

Sur les conclusions de l'AP-HP tendant à l'annulation du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, cahier auquel renvoie le marché conclu entre l'AP-HP et la société Ambulances Saint-Jacques : " 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. / 8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. / Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent (...) / 8.3. Paiements partiels définitifs : En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même cahier : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le titulaire du marché doit, au terme de l'exécution de son marché, adresser à la personne responsable du marché un décompte, une facture ou un mémoire comprenant, le cas échéant, le montant des sommes qu'il réclame au titre des prestations exécutées et qui, s'agissant d'un marché à bons de commande, n'auraient pas donné lieu à un paiement partiel définitif conformément à l'article 8.3 précité ; que, dans le cas où le montant minimum du marché n'a pas été atteint, le titulaire du marché doit, conformément à l'article 8.1 précité, adresser un décompte, une facture ou un mémoire comprenant, le cas échéant, le montant de l'indemnité auquel il prétend du fait du non-respect par la personne publique de ses obligations contractuelles ; que, si un différend apparaît sur la base de ce décompte, facture ou mémoire, le titulaire du marché doit alors présenter, préalablement à la saisine du juge, et dans le délai de trente jours à compter du jour où le différend est apparu, le mémoire de réclamation prévu à l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Ambulances Saint-Jacques a, préalablement à la saisine du tribunal, adressé à l'AP-HP le 26 décembre 2007 une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subi du fait du non-respect du montant minimum du marché, il est constant qu'elle n'a pas, conformément à l'article 8, adressé à

l'AP-HP un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles elle prétend du fait de l'exécution du marché pour un montant insuffisant et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes, accompagnés des pièces justificatives ; qu'en outre, à supposer, ce qui n'est au demeurant pas allégué par la société titulaire du marché, que la réclamation du 26 décembre 2007 puisse être regardée comme le décompte ou le mémoire exigé par l'article 8 précité, et sur lequel un différend serait né, il est alors constant que la société Ambulances Saint-Jacques n'a pas respecté les stipulations de l'article 34 qui exigent la transmission d'un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours à compter du jour où le différend est apparu ; que, dans ces conditions, l'AP-HP est fondée à soutenir que la demande de la société Ambulances Saint-Jacques devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable et devait, par suite, être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser la société Ambulances Saint-Jacques ;

Sur les conclusions de la société Ambulances Saint-Jacques :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la société Ambulances Saint-Jacques tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 250 727,38 euros au titre de son manque à gagner et des frais qu'elle aurait engagés pour s'acquitter de ses obligations contractuelles minimales ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ambulances Saint-Jacques la somme que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société Ambulances Saint-Jacques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Ambulances Saint-Jacques présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'AP-HP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01629
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;11pa01629 ?
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