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31/07/2013 | FRANCE | N°10PA05568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 10PA05568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2010 et le 15 mars 2011, présentés pour Mme E...C...épouseA..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803073/2 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce licenciement illégal à hau

teur de 83 057,64 euros, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal et capitalisat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2010 et le 15 mars 2011, présentés pour Mme E...C...épouseA..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803073/2 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce licenciement illégal à hauteur de 83 057,64 euros, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 631,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour MmeA... ;

1. Considérant que par décision du 11 février 2008, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme E...C...épouseA..., adjoint technique des établissements d'enseignement ; que celle-ci relève appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation des préjudices que lui aurait causé la faute représentée par l'illégalité de ce licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si Mme A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute d'être signé par le président et le rapporteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il résulte de l'examen de la minute du jugement que ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

3. Considérant que pour soutenir que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, Mme A...se borne à faire valoir devant la Cour que la commission administrative paritaire relative aux agents d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale, appelée à siéger en formation disciplinaire le 6 février 2008 par application des dispositions de l'article 70 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 pour rendre un avis sur la mesure de licenciement envisagée, était présidée par M. Masliah, secrétaire général adjoint et directeur des ressources humaines du rectorat, qui n'aurait pu être impartial dès lors qu'il lui avait refusé une mutation, qu'il avait fait l'objet, de sa part, d'une plainte pour harcèlement moral, et que de plus, il avait précédemment siégé en mars 2006 à la séance de la commission paritaire consultée lors de la procédure ayant abouti au licenciement pour insuffisance professionnelle de son époux, professeur de mathématiques ;

4. Considérant, toutefois, que les circonstances relatées ci-dessus ne sont pas en l'espèce de nature à caractériser le vice de procédure allégué, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil de discipline du 6 février 2008, que M. Masliah aurait fait preuve, à cette occasion, d'une animosité particulière ou d'un défaut d'impartialité envers l'intéressée, ou que le comportement de celui-ci à l'égard de Mme A..., ou de son époux, aurait pu être ainsi qualifié en d'autres occasions ; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas que la plainte pénale déposée à son encontre par MmeA..., dont elle n'indique pas le sort qui lui a été réservé par le Parquet, disposait d'une chance d'aboutir selon ses souhaits ; que dans ces conditions le moyen ci-dessus doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que pour contester le bien-fondé de la mesure de licenciement contestée, Mme A...présente à nouveau à la Cour, dans des termes et par des arguments similaires, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation, du fait notamment de l'inexactitude des griefs retenus à son encontre et tenant à sa manière de servir, de ce que, participant du harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime, elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 11 janvier 1984, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas envisagé de lui accorder préalablement une mesure de reclassement, et de ce qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; que les premiers juges ayant écarté ces moyens par un jugement abondamment et exactement motivé, il y a lieu de les écarter à nouveau par adoption des motifs de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que l'illégalité de la décision de licenciement litigieuse n'étant pas établie, Mme A...ne peut se prévaloir de la faute qui serait constituée par une telle illégalité pour demander à être indemnisée des préjudices matériels et moraux qui en seraient résultés ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente en vue de l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 10PA05568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05568
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;10pa05568 ?
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