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12/07/2013 | FRANCE | N°12PA05119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2013, 12PA05119


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. D... A...E..., demeurant..., par MeB... ; M. A...E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211981 en date du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. D... A...E..., demeurant..., par MeB... ; M. A...E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211981 en date du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;

Vu l'arrêté du préfet de police n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...E..., né le 5 juillet 1982, de nationalité tunisienne, entré en France le 18 mars 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 7 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...E...relève appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...E...fait valoir que les premiers juge n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, alors qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la feuille de salle établie le 18 octobre 2011, que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet de police, après avoir examiné la situation du demandeur au titre du fondement sur lequel il était saisi, en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que, ce qu'il n'était pas tenu de faire, sur celui de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, seul applicable aux ressortissants tunisiens en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", il est constant que le préfet n'a pas statué sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'article 7 du même accord ; que, dans ces conditions, M. A...E...ne pouvait utilement soutenir, devant le tribunal, que l'arrêté attaqué avait méconnu ces dernières stipulations ; qu'il suit de là qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était inopérant, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié en dernier lieu par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers comprend notamment les 6e, 7e, 9e et 10e bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité arrêtée par le directeur ; que, dans le cadre de cette organisation, le 8e bureau est chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers ; qu'enfin, les agents assurant le service de permanence au sein du 8e bureau peuvent à ce titre recevoir délégation de signature pour l'ensemble des actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 avril 2012 : " En cas d'absence ou d'empêchement de M. C...I...et de Mme H...J..., les personnes suivantes reçoivent délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de leurs attributions respectives : (...) - M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, Chef du 9e bureau (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : " En cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e bureaux, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par : (...) - M. F...G..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (placé) sous l'autorité de M. René Burgues (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8e bureau, les personnes ci-après reçoivent délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau : (...) M. F...G..., (attaché principal) d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que M.G..., signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature au titre des attributions des 8e et 9e bureaux ; qu'il était ainsi autorisé à signer les décisions relatives à une demande d'admission au séjour, ainsi que les mesures d'éloignement, parmi lesquelles figurent non seulement les obligations de quitter le territoire français mais également les décisions fixant le pays de renvoi ; que l'arrêté de délégation de signature en litige était suffisamment précis et permettait à M. A...E...de déterminer à quel titre et dans quelles limites M. G...avait signé l'arrêté litigieux ; que le défaut de mention, dans l'arrêté attaqué, de l'absence ou de l'empêchement du chef du 9e bureau est sans incidence sur la régularité de cet arrêté ; que le requérant n'établit pas que le chef du 9e bureau n'aurait été ni absent ni empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de cet arrêté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 7 juin 2012 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il mentionne, d'une part, que le requérant, né le 5 juillet 1982, de nationalité tunisienne, entré en France le 18 mars 2001 selon ses déclarations, ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de cet article sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne lui permet pas d'entrer dans leur champ d'application ; qu'il indique, d'autre part, que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors que la délivrance d'un tel titre est intégralement régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dont il ne remplit pas, non plus, les conditions faute de disposer d'un visa de long séjour ; que la décision fait état, enfin, que M. A...E...est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et une partie de sa fratrie ; que l'arrêté, qui énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A... E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. A...E...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et que quatre de ses frères et soeurs vivent sur le territoire français en situation régulière ; que, toutefois, la durée alléguée du séjour en France de l'intéressé n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ressort en outre de ces pièces qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'une de ses soeurs ; que, par suite, l'arrêté du 7 juin 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée.

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N° 12PA05119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05119
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-12;12pa05119 ?
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