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12/07/2013 | FRANCE | N°12PA04894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2013, 12PA04894


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 décembre 2012 et 8 janvier 2013, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1210517 et 1210519 du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la dé

cision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 décembre 2012 et 8 janvier 2013, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1210517 et 1210519 du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 20 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2012 et la décision du 20 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., née le 26 mai 1986, de nationalité marocaine, entrée en France le 2 octobre 2008 selon ses déclarations, a obtenu le 19 février 2010 un master en management et business international délivré par l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) ; qu'au vu d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel de la société Altavia Connect visé favorablement par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 1er août 2010, l'intéressée s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; que, le 15 juin 2011, la société Altavia a sollicité du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'autorisation d'embaucher Mme C...selon un contrat à durée indéterminée (CDI) ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision en date du 20 juillet 2011 ; que, saisi d'une demande le 27 septembre 2011, le préfet de police a refusé, par un arrêté en date du 21 mai 2012, de renouveler le titre de séjour de Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de l'arrêté du préfet de police que de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme C...soutient que la procédure d'instruction a méconnu le principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que les mémoires produits en première instance ont été communiqués aux parties à l'instance ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2012 et de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 20 juillet 2011, de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-11 du même code et enfin, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12PA04894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04894
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FINGERHUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-12;12pa04894 ?
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