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12/07/2013 | FRANCE | N°12PA03210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2013, 12PA03210


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée " Pourquoi Pas Nous ", dont le siège est 2, rue d'Alexandrie à Paris (75002), par Me A... ; la société " Pourquoi Pas Nous " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012839 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2007 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée " Pourquoi Pas Nous ", dont le siège est 2, rue d'Alexandrie à Paris (75002), par Me A... ; la société " Pourquoi Pas Nous " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012839 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2007 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a mis à la charge de la société Serkan, qui a pour activité le travail à façon dans le domaine du prêt-à-porter, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 2007 et 2008 ; que, par un avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2009, l'administration a mis les droits ainsi dus au titre de la période couvrant l'année 2007 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 à la charge de la société " Pourquoi Pas Nous ", donneur d'ordre de la société Serkan entre les mois de janvier 2007 et juillet 2008, qui avait réalisé avec elle 92,38 % de son chiffre d'affaires de l'année 2007 et 95,15 % de son chiffre d'affaires de l'année 2008 ;

2. Considérant que la société " Pourquoi Pas Nous " relève appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) / 5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. (...) / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte en tout état de cause de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 26 octobre 2009 et de l'avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2009, que, contrairement à ce que soutient la société " Pourquoi Pas Nous ", l'administration s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts pour mettre à sa charge les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, et non sur les dispositions de l'instruction référencée 12 C-3-99 en date du 10 août 1999 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts, il appartient au donneur d'ordre d'établir par tous moyens qu'il ignorait le non-respect par son façonnier de ses obligations fiscales ;

6. Considérant que la société " Pourquoi Pas Nous ", qui a eu recours aux services de la société Serkan du mois de janvier 2007 au mois de juillet 2008, soutient qu'elle ignorait que cette société ne respectait pas ses obligations fiscales ; qu'elle se prévaut tout d'abord des contrôles et vérifications diligentés pour son compte par la société " AG Consultant " auprès de cette société ; que, toutefois, la société requérante, qui ne verse au dossier aucun document de nature à renseigner précisément sur l'objet des missions confiées à la société " AG Consultant ", n'établit pas que ces contrôles portaient sur le respect, par la société Serkan, de ses obligations fiscales ; qu'elle se borne en effet à se prévaloir de bordereaux établis à l'issue de ces contrôles, qui ne font état que de vérifications relatives au respect de la législation sur le travail dissimulé ; que la société " Pourquoi Pas Nous " n'établit pas davantage qu'elle ignorait que la société Serkan ne respectait pas ses obligations fiscales en se prévalant de ce que, par une lettre du 21 mars 2008, elle a demandé à l'administration fiscale de lui confirmer que cette société s'acquittait bien de la taxe sur la valeur ajoutée due ; que la société requérante se prévaut également d'une " note de service " adressée à ses façonniers en janvier 2007, conditionnant le règlement " à chaque trimestre " du " solde " des sommes dues à la réception de l'" attestation de paiement de la TVA " et de la " déclaration trimestrielle ou forfaitaire de la TVA ainsi que la copie du chèque " ; que cette " note de service " précise que " tous ces documents devront être remis impérativement à notre comptable (...)[et qu'] aucune dérogation ne pourra être accordée " ; que s'il résulte de l'instruction que cette note a été remise en mains propres au gérant de la société Serkan le 12 janvier 2007, elle n'est pas de nature à établir qu'entre les mois de janvier 2007 et juillet 2008, la société " Pourquoi Pas Nous " ignorait que cette société ne respectait pas ses obligations fiscales ; qu'il est en effet constant qu'en méconnaissance de cette " note de service ", la société Serkan n'a jamais remis aucune " attestation de paiement de la TVA " et aucune copie des déclarations ou des chèques émis à l'ordre du Trésor ; que la société " Pourquoi Pas Nous " n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait cherché à obtenir de son façonnier les documents dont la production était pourtant imposée par la " note de service " ; que la société requérante se prévaut enfin d'attestations sur l'honneur, en date des 25 juillet 2007, 19 mars, 20 mai, 11 juin et 17 juillet 2008, par lesquelles le gérant de la société Serkan a déclaré payer " régulièrement ses cotisations d'URSSAF, IRIHA, GARP, ainsi que la TVA " ; que si chacune de ces attestations pouvait être regardée, en dépit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de l'absence de précision sur les périodes exactes qu'elles concernent, comme ayant été établie au titre de la période ouverte par la remise de l'attestation précédente, la société " Pourquoi Pas Nous " ne pouvait pas sérieusement s'en contenter, alors que son façonnier méconnaissait par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, et de façon permanente, les obligations pourtant impératives fixées par la " note de service " remise le 12 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, la société " Pourquoi Pas Nous " n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas eu connaissance du non-respect par la société Serkan de ses obligations fiscales ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la société " Pourquoi Pas Nous " soutient, à titre subsidiaire, que le service ne pouvait pas légalement se borner à mettre à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qui lui avaient été délivrées par la société Serkan, qui ne correspond pas à la taxe exigible au titre de l'activité de cette société ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts, le donneur d'ordre, dont le façonnier réalise directement ou indirectement avec lui plus de 50 % de son chiffre d'affaires, est solidairement tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble, soit au paiement de la taxe exigible effectivement due à ce titre par le façonnier ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des annexes au procès-verbal du 26 octobre 2009, que le service a mis à la charge de la société " Pourquoi Pas Nous " la taxe collectée par la société Serkan au titre des opérations qu'elles ont réalisées ensemble, sans pour autant prendre en compte la taxe déductible ayant grevé les éléments du prix de ces opérations ;

10. Considérant, toutefois, que si la société " Pourquoi Pas Nous " fait valoir que la société Serkan acquittait, au titre du loyer de son local commercial, un montant de taxe sur la valeur ajoutée mensuel de 228,73 euros, elle se borne à produire un bail commercial en date du 9 février 2005, qui ne fait état que du versement d'un loyer mensuel de 1 167 euros HT, ainsi que d'un avis d'échéance de loyer et d'une quittance de loyer, tous deux relatifs au mois de septembre 2006, pour un loyer de 1 233,94 euros et une taxe sur la valeur ajoutée due à ce titre de 241,85 euros ; que si la société requérante évoque par ailleurs des dépenses diverses de fonctionnement, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification ; que, dans ces conditions, la société " Pourquoi Pas Nous " ne justifie pas de l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé le prix des opérations réalisées entre le mois de janvier 2007 et le mois de juillet 2008 avec la société Serkan ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Pourquoi Pas Nous " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

12. Considérant que les conclusions présentées par la société " Pourquoi Pas Nous " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Pourquoi Pas Nous " est rejetée.

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N° 12PA03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03210
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL GOZLAN et PARLANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-12;12pa03210 ?
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