Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 janvier 2013 et régularisée le 19 mars 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1201822/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part a mis à sa charge le versement à l'Etat de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2012 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante indienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 décembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté et a mis à sa charge le versement à l'Etat de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte de son examen qu'il procède de l'examen circonstancié de la situation de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes également de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que MmeB..., née en 1974, est entrée en France le 1er juin 2006 ; qu'elle s'y maintient depuis lors en situation irrégulière et que le compatriote qu'elle a épousé en Inde en 1995, est également en situation irrégulière ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l' âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de ses efforts allégués d'intégration et de la présence à son foyer de leurs trois enfants nés en Inde respectivement en 1996, 1998 et 2000 et scolarisés en France, aucune circonstance ne s'opposant à la poursuite de leur vie privée et familiale en Inde, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté n'a par suite pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ";
6. Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de la requérante d'avec leurs parents ; que, dès lors, en dépit de leur scolarisation en France, l'arrêté n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a par suite pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, (...), pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que dans ses observations en défense devant le tribunal, le préfet de police avait fait en particulier valoir que Mme B...ne disposait d'aucune ressource et que son époux n'avait déclaré que de faibles revenus ; que les intéressés ont au demeurant obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; que, dans ces conditions, en mettant à la charge de Mme B...le versement à l'Etat de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions précitées qui lui laissaient toute latitude de ne pas prononcer cette condamnation, le jugement attaqué a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation économique de la requérante ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge le versement à l'Etat de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1201822/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 13PA0355
Classement CNIJ :
C