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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA05165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA05165


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la société d'avocats Acaccia, dont le siège est au 19 rue des Mézereaux à Melun (77000), par MeC... ; la société d'avocats Acaccia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200065/9 du Tribunal administratif de Melun du 6 janvier 2012 en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et à son bénéfice une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions

combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la société d'avocats Acaccia, dont le siège est au 19 rue des Mézereaux à Melun (77000), par MeC... ; la société d'avocats Acaccia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200065/9 du Tribunal administratif de Melun du 6 janvier 2012 en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et à son bénéfice une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre des frais exposés en vue du présent appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour la société d'avocats ACCACIA par MeC... ;

1. Considérant que, par un jugement du 6 janvier 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé à M. B...un délai de départ volontaire et l'arrêté du 3 janvier 2012 portant placement en rétention, et d'autre part, rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val d'Oise du 3 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que la société d'avocats Acaccia, conseil de l'intéressé, relève régulièrement appel de ce jugement en ce que le magistrat désigné a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et à son bénéfice une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société d'avocats Acaccia, conseil de M. B...au titre de l'aide juridictionnelle totale ainsi qu'il résulte de l'attestation de fin mission délivrée le 6 janvier 2012 à MeA..., avait demandé au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué par la société d'avocats Acaccia, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société d'avocats Acaccia devant le Tribunal administratif de Melun ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'Etat n'était pas la partie perdante devant le premier juge dès lors que si le magistrat désigné a fait droit aux conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de refus de délai de départ volontaire et de placement en rétention, il a toutefois rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, la société d'avocats Acaccia n'est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre des frais exposés en appel par la société d'avocats Acaccia et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 janvier 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par la société d'avocats Acaccia au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : La demande de la société d'avocats Acaccia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société d'avocats Acaccia présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA05165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05165
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa05165 ?
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