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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA05126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA05126


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour la société d'avocats Acaccia, dont le siège est au 19 rue des Mézereaux à Melun (77000), par MeA... ; la société d'avocats Acaccia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200071/9 du Tribunal administratif de Melun du 7 janvier 2012 en ce que, par l'article 3 de ce jugement, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour la société d'avocats Acaccia, dont le siège est au 19 rue des Mézereaux à Melun (77000), par MeA... ; la société d'avocats Acaccia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200071/9 du Tribunal administratif de Melun du 7 janvier 2012 en ce que, par l'article 3 de ce jugement, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre des frais exposés en vue du présent appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement du 7 janvier 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a admis provisoirement à l'aide juridictionnelle M. B... et annulé l'arrêté du 4 janvier 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'avait placé en rétention administrative ; que la société d'avocats Accacia, conseil de l'intéressé, relève régulièrement appel de ce jugement en ce que le magistrat désigné a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et à son bénéfice une somme au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu " dans les circonstances de l'espèce ", de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicitait l'avocat de M. B...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) " ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est grâce aux éléments fournis par la société requérante que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 janvier 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a placé en rétention administrative M.B... ; que compte tenu de la charge de travail qu'ont exigée de la société requérante tant l'étude du dossier de l'intéressé que la plaidoirie lors de l'audience du 7 janvier 2012, c'est à tort que magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société d'avocats Acaccia tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros, sous réserve que la société d'avocats Acaccia renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre des frais exposés par la société d'avocats Acaccia et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'Etat versera à la société d'avocats Acaccia une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 2 : Le jugement n° 1200071/9 en date du 7 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société d'avocats Acaccia une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA05126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05126
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa05126 ?
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