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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA04866


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mlle B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205944/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à d

faut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mlle B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205944/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que MlleB..., ressortissante tunisienne, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en tant qu'étudiante ; que, par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mlle B...demande l'annulation du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre suivant, le préfet de police a donné à M. E...C..., adjoint au chef du 6ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les décisions déterminant ou refusant le délai de départ volontaire du territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen circonstancié de la situation personnelle de la requérante qui en constitue le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " est subordonné, en particulier, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

5. Considérant que MlleB..., entrée en France en septembre 2007, a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " qui lui a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi des cours de stylisme du 3 septembre 2007 au 30 avril 2008 auprès d'un établissement spécialisé et avoir obtenu un master de modélisme créatif à cette dernière date, l'intéressée s'est ensuite inscrite en première année de licence de langues et a successivement suivi des cours d'italien et de portugais au cours de l'année 2008-2009, puis uniquement d'italien durant les deux années universitaires suivantes ; qu'à la date de l'arrêté, elle n'avait obtenu aucun résultat ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence totale de progression de l'intéressée, née en 1981, durant 3 ans, et en dépit de son assiduité aux cours, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ; que Mlle B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la nature du titre de séjour demandé, Mlle B...ne peut utilement faire état de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire en conséquence du rejet de sa demande de titre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que Mlle B...est célibataire sans charge de famille ; que son séjour en France est récent ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Tunisie où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle la mention des voies et délais de recours figurant sur le formulaire de notification de l'arrêté aurait été ambigüe n'a pas restreint son droit à un recours effectif, dès lors que l'intéressée a pu former contre cet arrêté un recours pour excès de pouvoir dont le bien-fondé a été examiné sans qu'aucune forclusion ne lui soit opposée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 12PA04866

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04866
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04866 ?
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