La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA04604


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. J... A..., demeurant..., par Me I... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105556/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à son épouse au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit e

njoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à son épouse, enf...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. J... A..., demeurant..., par Me I... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105556/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à son épouse au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à son épouse, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à son épouse au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. J... A..., ressortissant algérien né le 28 avril 1948, relève appel du jugement n° 1105556/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à son épouse Mme E...A...au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à son épouse, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2. Considérant que M. A... soutient que la décision du 14 octobre 2010 est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne précise pas la période de référence retenue pour affirmer que le montant de la moyenne de ses revenus mensuels est insuffisant ; qu'il ressort, toutefois, de ladite décision qui renvoie aux stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des termes du titre II du protocole annexé tels qu'il résultent du 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 et précise que : " la moyenne mensuelle des revenus sur la période de référence est inférieure au SMIC en vigueur " est motivée tant en droit qu'en fait ; que la circonstance qu'elle omette de préciser que la période de référence retenue est celle précisée à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que M. A... n'allègue pas ne pas avoir produit les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ;

3. Considérant que M. A... soutient que la décision du 2 décembre 2010 est également entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à rejeter son recours gracieux au motif que le jugement de divorce demandé n'est pas produit, sans expliquer en quoi cette absence de production ne permet pas de démontrer que le mariage visé a bien été dissous ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2010 se réfère à la décision du 14 octobre 2010 laquelle, tout en renvoyant, ainsi qu'il vient d'être dit aux stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lesquelles prohibent le regroupement familial au profit des ressortissants algériens dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française, rappelait au demandeur la nécessité de produire le jugement de divorce permettant d'établir qu'il n'était pas en situation de polygamie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision de rejet de son recours gracieux ne lui aurait pas permis de comprendre le refus qui lui était opposé ;

4. Considérant que si M. A... soutient que la délégation de signature du

28 juillet 2010 évoquée par le jugement attaqué n'a pas été produite aux débats, de sorte qu'il n'est pas établi que l'auteur des décisions contestées était compétent, il est constant que la délégation dont bénéficiait M. H...C..., adjoint au chef du 6ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire des décisions contestées, a été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 août 2010 ; que, par suite, elle n'avait pas à être produite ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;

6. Considérant que M. A... soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il avait bien fourni une attestation de divorce prouvant la dissolution de son mariage le 10 juin 2007, qu'il avait produit des justificatifs de sa situation financière et que rien ne s'oppose à ce que les soutiens financiers apportés par son fils soient pris en compte dans le calcul de ses ressources ; qu'il résulte de l'instruction que s'il s'était fondé sur la seule insuffisance de ressources de M. A..., le préfet de police aurait pris la même décision de refus de la demande de regroupement familial, dès lors que l'intéressé ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'à la date des décisions contestées, ses ressources sur les douze derniers mois auraient atteint une moyenne mensuelle égale au salaire minimum de croissance en vigueur ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que M. A... ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour rejeter la demande qui lui était présentée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était présent sur le sol français depuis 43 ans, selon ses dires, à la date de son recours gracieux, a été marié avec Mme B...G...de 1996 à 2007, avec Mme F...jusqu'en 2009 et qu'il aurait épousé Mme D..., son épouse actuelle, en décembre 2008 en Algérie ; qu'il a donc vécu éloigné de ses épouses successives pendant de nombreuses années sans jamais solliciter le bénéfice du regroupement familial ; que, par ailleurs, s'il fait valoir de nombreux problèmes de santé qui l'empêchent de s'assumer seul dans les actes de sa vie quotidienne, il n'établit ni même n'allègue que ses fils qui résident en France et lui viennent en aide financièrement, ou toute autre personne, ne pourraient lui apporter l'assistance dont il a besoin ; que, dans ces conditions, eu égard aux incertitudes relatives à la date de son mariage avec Mme D...et à l'absence d'élément permettant d'apprécier l'intensité des liens qui l'unissent à cette dernière, les décisions contestées n'ont pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

5

N° 12PA04604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04604
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : PUILLANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award