Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 novembre 2012 et régularisée le 7 novembre suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208885/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2012 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par M.A..., l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté au motif qu'il portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il méconnaissait, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M.A..., né en 1983, serait entré en France en décembre 2002, selon ses déclarations ; que, toutefois, la date de son arrivée n'est pas établie et les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande n'établissent pas sa présence habituelle en France depuis son arrivée ; qu'à l'appui de sa demande de titre, il a notamment présenté un passeport qui lui a été délivré à Bamako en mai 2008 ; qu'il est par ailleurs célibataire sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où vit une partie de sa fratrie ; que, si ses parents divorcés résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résidents, ils y sont respectivement arrivés en 1979 pour son père et en 1990 pour sa mère, en sorte que M. A...est demeuré séparé d'eux très longtemps ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les premiers juges se sont à tort fondés sur ce que son arrêté méconnaissait les stipulations conventionnelles précitées pour l'annuler ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A...dans sa demande au Tribunal administratif de Paris ;
4. Considérant que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions permettant la délivrance d'un titre et dont il envisage de rejeter la demande ; que M. A...ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre ; que la commission du titre n'avait dès lors pas à être saisie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions M. A... à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1208885/5-3 du 3 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 12PA04304
Classement CNIJ :
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