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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA04274


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour la société Exportdrvo Limited Dublin, dont le siège est Marulicev TRG 18 à Zagreb (Croatie), par MeA... ; la société Exportdrvo Limited Dublin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017903/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la déchar

ge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour la société Exportdrvo Limited Dublin, dont le siège est Marulicev TRG 18 à Zagreb (Croatie), par MeA... ; la société Exportdrvo Limited Dublin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017903/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions, signée le 28 mars 1974, entrée en vigueur le 1er août 1975, ensemble la loi du 30 mai 1975 qui l'a ratifiée et le décret du 5 septembre 1975 qui en a autorisé la publication ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

1. Considérant que l'administration a vérifié, au titre des années 1998 et 1999, la comptabilité du bureau de représentation à Paris de la société Exportdrvo Limited Dublin, dont le siège est à Zagreb (Croatie), et qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles ; qu'à cette occasion elle a considéré que ce bureau constituait un établissement stable de la société, à ce titre passible de l'impôt sur les sociétés en France ; qu'en l'absence de souscription de déclaration de résultats par cet établissement, elle a taxé d'office ses recettes imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la société Exportdrvo Limited Dublin demande l'annulation du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 en conséquence de cette taxation ;

Sur l'assujettissement en France de la société Exportdrvo aux impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco yougoslave du 28 mars 1974, demeurée en vigueur lors des années d'imposition : "1) Les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : "1) Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; (...) 4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise (...) 5) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui fabrique et commercialise des meubles, a disposé à Paris, durant les années 1998 et 1999 en litige, d'un bureau de représentation, chargé en particulier de prospecter une clientèle nouvelle en France, ainsi que d'assurer le suivi des relations commerciales, le service après-vente, le suivi des livraisons et des paiements et le règlement des contentieux, et dont l'activité générait des bénéfices ; qu'ainsi, la société requérante exploitait une entreprise en France au sens de l'article 209 précité du code général des impôts et qu'elle y était en conséquence passible de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de ce texte, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle n'y réalisait pas un cycle commercial complet ; que, par ailleurs, ce bureau de représentation, animé et géré par un représentant en France de la société croate employé à plein temps, présentait un caractère de fixité et de permanence dès lors qu'il avait fonctionné depuis l'année 1981 de sa création jusqu'à la fin de l'année 2000 ; qu'il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus que ce bureau de représentation avait en fait pour fonction d'étendre à la France l'activité de la société croate en préparant et en finalisant l'engagement de cette dernière dans des relations commerciales constitutives d'opérations relevant des activités propres de cette société ; qu'ainsi cette structure constituait un bureau au sens des stipulations précitées de la convention et que la société requérante disposait en conséquence d'un établissement stable en France ; que, par suite, les bénéfices de la société requérante imputables à cet établissement stable étaient imposables en France ; qu'est sans incidence le fait que le représentant salarié de la société croate en France, chargé de gérer le bureau de représentation, n'aurait pas eu le statut d'agent dépendant au sens des stipulations de la convention ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que la société étant passible de l'impôt sur les sociétés en France, elle était tenue de souscrire des déclarations de résultats ; qu'il est constant qu'elle n'a pas donné suite aux mises en demeure que lui a adressées à cette fin le service ; qu'ainsi l'administration l'a régulièrement taxée d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, que la société ayant été régulièrement taxée d'office, il lui incombe, en application des l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions contestées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour reconstituer, conformément aux stipulations précitées du 1) de l'article 7 de la convention, la fraction du chiffre d'affaires de la société requérante imputable à l'activité de son établissement stable en France, l'administration, en l'absence de toute comptabilité présentée, s'est fondée sur les documents que lui a fournis le représentant de cet établissement, constitués en particulier des comptes rendus d'activité retraçant les commandes passées par les clients français, ventilées par catégories de meubles, et dont il est résulté que le chiffre d'affaires réalisé par la société croate, imputable à l'activité de démarchage de clientèle en France de son établissement stable s'était élevé aux sommes respectives de 61 695 674 F et 60 688 248 F en 1998 et en 1999 ; qu'elle a alors estimé, conformément aux stipulations également précitées du 2) de l'article 7 de la convention, que les services ainsi rendus à la société par son établissement stable impliquaient le versement par la société à ce dernier d'une commission dont elle a fixé le taux à 7% des sommes précitées ; qu'elle a en conséquence fixé le montant de ces commissions aux sommes respectives de 3 219 132 F en 1998 et de 3 318 088 F en 1999, qui représentaient la fraction du bénéfice de la société requérante imposable en France ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que le taux de 7% serait " arbitraire ", d'autre part et sans fournir de précision, que le service aurait assis les impositions sur une base plus large que celle représentant la part des bénéfices réalisés en France et exclusivement imputables à l'établissement stable, alors en outre que seul ce bureau démarche des clients en France, la société requérante n'établit pas l'exagération des impositions contestées ;

7. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société, le service a déduit des résultats reconstitués l'ensemble des charges d'exploitation de l'établissement stable ; qu'en se bornant à soutenir que ces charges n'ont pas été déduites, la société n'établit pas l'atteinte, portée selon elle, à la clause de non discrimination énoncée à l'article 24 de la convention ; qu'enfin la requérante, qui ne fournit pas davantage de précisions sur ce point, n'établit pas la double imposition des mêmes recettes dont elle fait état ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Exportdrvo Limited Dublin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens dont il était saisi et qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués à l'appui de ces moyens, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Exportdrvo Limited Dublin est rejetée.

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N° 12PA04274

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04274
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CHARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04274 ?
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