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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 12PA04263


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...E... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209423/1-3 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la

notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...E... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209423/1-3 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M.D... ;

1. Considérant que par arrêté du 10 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M.D..., de nationalité turque, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il résulte de la loi du 20 novembre 2007 : " (...) La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que si M. D...soutient résider en France depuis 2002, il ne produit au titre de plusieurs années que des pièces peu nombreuses et de faible valeur probante, notamment, pour l'année 2002, une autorisation provisoire de séjour ne permettant pas de s'assurer de l'identité de son détenteur, pour l'année 2004, une quittance de l'Assistante publique des hôpitaux de Paris et une inscription à des cours de français dans un institut privé, pour l'année 2006, un courrier de la préfecture de police et un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et enfin, pour l'année 2007, un courrier de la Régie autonome des transports parisiens ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant que si M. D...fait valoir que l'ensemble de sa vie personnelle est fixée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et que l'ensemble de sa famille réside toujours dans son pays d'origine ; que M. D...ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; que s'il se prévaut d'un emploi en tant que cuisinier depuis 2008, il ne démontre pas, par la simple production d'attestations de collègues, la réalité de cet emploi ; qu'en outre, M. D... ne fait état d'aucune qualification ni aucune expérience spécifique dans le domaine de la restauration ; qu'enfin, le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 fixant la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.D... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...est célibataire et sans charge de famille ; que son père, sa mère, ses deux frères et ses sept soeurs résident dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. D..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M.D... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 12PA04263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04263
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CABINET IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04263 ?
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