Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me B...du Vigier ; M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208157/8 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et décidant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. Even, rapporteur ;
1. Considérant que, par jugement du 16 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et décidant son placement en rétention administrative ; que M. E...relève appel de ce jugement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme C...D..., chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté, à l'effet de signer les décisions portant refus de titres de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque dès lors en fait et doit être écartée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; que cette obligation de quitter le territoire français comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, ce qui répond aux exigences de motivation prévues tant par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que si l'intéressé affirme être entré en France alors qu'il était mineur, il n'établit pas y être entré régulièrement, ni être titulaire depuis sa majorité d'un titre de séjour en cours de validité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est né le 28 décembre 1988 et avait donc plus de 13 ans lorsqu'il est arrivé en France en 2002 ; qu'il ne justifie pas avoir obtenu un titre de séjour à sa majorité ; que lors de son audition par la police le 11 mai 2012, s'il a indiqué être le père d'un enfant de deux ans, il a admis que ce dernier n'était pas à sa charge ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant que M. E...soutient qu'il est arrivé en France en 2002 à l'âge de treize ans pour rejoindre sa mère qui y avait obtenu le statut de réfugiée et y avoir depuis lors poursuivi sa scolarité, qu'il a trois soeurs dont l'une est de nationalité française, qu'une autre va le devenir d'ici quelques mois, que la troisième possède un titre de séjour et qu'il n'a plus personne dans son pays d'origine ; que si l'intéressé affirme en appel qu'il assumerait partiellement la charge et l'entretien de son enfant dont il assume l'autorité parentale, il a lors de son audition par la police le 11 mai 2012 admis qu'il n'était pas à sa charge ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort cependant pas en l'espèce des pièces du dossier, que M. E...participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision mentionne que M. E...entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 511-1 I et II, L. 512-1,
L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique par ailleurs qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas fondé sa décision sur le fait que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public ; que par suite le moyen tiré d'une absence de menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, illégales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative serait dépourvue de base légale ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est (...), à Paris, le préfet de police " ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) /2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) /c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; que par arrêté n° 2012-00242 du12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars suivant, le préfet de police a donné délégation à MmeD..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est infondé ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, pour décider le placement de M. E...dans un local non pénitentiaire durant le temps strictement nécessaire à son départ de France, le préfet de police a pris en considération " l'impossibilité d'exécuter cette décision dans l'immédiat, en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite de l'intéressé " ; qu'une telle formulation, qui renvoie expressément à l'un des motifs énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du même code ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1) de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précitée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
16. Considérant d'une part que si M. E...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de ladite directive ;
17. Considérant d'autre part que l'intéressé s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation privilégier légalement son placement en rétention à une assignation à résidence ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 12PA02962