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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 12PA01283


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1117814/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence por

tant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1117814/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté du 7 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence de M.A..., de nationalité algérienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité : " [...] b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant que le préfet de police a relevé qu'en l'absence de possession d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le requérant ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; qu'après avoir rejeté à bon droit l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a indiqué, au surplus, que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel pouvant le faire bénéficier d'une admission au séjour ; que s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas motivé son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être également écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A...au regard de l'ensemble des textes sur le fondement desquels il sollicitait sa régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...fait état de sa présence continue en France depuis 2001, il se borne à produire, au titre des années 2002 et 2003, la notification de son admission à l'aide médicale d'Etat pour la période comprise entre juillet 2002 et juin 2003 ; qu'en l'absence d'autres éléments il ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle et continue sur le territoire français en 2002 et 2003, c'est-à-dire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui accorder un certificat de résident ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas démuni de toute attache en Algérie où résident son épouse et ses cinq enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; qu'il ne justifie pas davantage de liens particuliers avec la France, nonobstant la circonstance que son père, aujourd'hui décédé, a servi dans l'armée française ; que, par conséquent, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit donc être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;

10. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations précitées du 1 de l'article 6 nouveau de l'accord du 27 décembre 1968 modifié, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le préfet de police n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il refuse à un ressortissant algérien la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations du 1 de l'article 6 nouveau de l'accord ; que si les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants algériens dès lors que la portée des stipulations du 5 de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations du 5 de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, le préfet de police aurait entaché la décision de refus de séjour attaquée d'une erreur de droit doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01283
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa01283 ?
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