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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA00619


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la société TNT Express France, dont le siège est 58 avenue Leclerc BP 7237 à Lyon Cedex 07 (69354), par la SCP Joseph Aguera et associés ; la société TNT Express France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000463/1 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 4 décembre 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2009 qui ava

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la société TNT Express France, dont le siège est 58 avenue Leclerc BP 7237 à Lyon Cedex 07 (69354), par la SCP Joseph Aguera et associés ; la société TNT Express France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000463/1 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 4 décembre 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2009 qui avait refusé l'autorisation de licencier Mme A...F...et autorisant son licenciement et l'a, d'autre part, condamnée à verser à cette dernière la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'autoriser le licenciement de MmeF... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la société TNT Express France, et de Me B...G..., pour Mme F... ;

1. Considérant que la société TNT Express France relève appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 4 décembre 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2009 qui avait refusé l'autorisation de licencier Mme F...et autorisant son licenciement et l'a, d'autre part, condamnée à verser à cette dernière la somme de 500 euros chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 4 décembre 2009 autorisant le licenciement de MmeF..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité dont aurait été entachée la consultation du comité d'entreprise réuni le 31 mars 2009 sur le projet de licenciement de la salariée dès lors que MmeE..., membre titulaire du comité d'entreprise, avait été remplacée par sa suppléante, MmeC..., au motif que Mme E...était alors sortie des effectifs de l'entreprise alors qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu de réunion du comité d'entreprise du 16 juillet 2009, que Mme E...n'était sortie des effectifs, à la suite de son licenciement, qu'au cours du mois de juillet, soit postérieurement à la date à laquelle le comité d'entreprise avait rendu son avis ; que le tribunal a estimé que cet élément de fait, qui n'était pas sérieusement contesté par la société TNT Express France, constituait un vice substantiel de procédure et impliquait l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement de MmeF... ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par la société TNT Express France devant la Cour, en particulier de la copie du registre des entrées et des sorties du personnel de l'entreprise, que le licenciement de Mme E... était effectif au 13 mars 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été remplacée pour la réunion du comité d'entreprise du 31 mars 2009 par sa suppléante, dont, au surplus, le vote, à le supposer favorable à Mme F... comme le soutient cette dernière, n'aurait pas à lui seul suffi à changer la nature de l'avis rendu en faveur du licenciement de la salariée ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie pour annuler la décision litigieuse d'autorisation du licenciement de MmeF... ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle ;

Sur la légalité de la décision du 4 décembre 2009 autorisant le licenciement de Mme F... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

4. Considérant que Mme F...soutient que le vote du comité d'entreprise sur son licenciement n'a pas respecté le secret du scrutin dès lors que les bulletins, préparés à l'avance par le président, n'étaient pas accompagnés d'enveloppe et qu'aucun isoloir n'avait été aménagé ; que, toutefois, aucune disposition du code du travail n'impose que le comité d'entreprise dispose d'un isoloir ; qu'en outre, la société appelante produit devant la Cour la copie des bulletins utilisés sur lesquels apparaît la mention manuscrite du sens de l'avis émis par chaque votant ; qu'il n'est donc pas établi, nonobstant l'absence d'enveloppe et d'isoloir, que l'avis émis le 31 mars 2009 par le comité d'entreprise de la société TNT Express France n'aurait pas respecté le caractère secret du scrutin ;

En ce qui concerne le second grief et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier grief retenu par le ministre pour autoriser le licenciement :

5. Considérant que Mme F... soutient que le ton utilisé dans le courriel litigieux du 11 décembre 2008 adressé au président de la société TNT Express France est resté dans le cadre de la liberté d'expression reconnue aux salariés et manifestait sa détresse dans une situation de harcèlement moral ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courriel de Mme F..., alors placée en congé de maladie depuis le 28 juin 2008, adressé au président de la société ainsi, en copie, qu'au délégué syndical central CFTC de TNT Express National, personne extérieure à l'entreprise, contient des accusations et insinuations injurieuses à l'égard d'autres salariés ainsi que des menaces tendant à obtenir des conditions avantageuses de départ de l'entreprise ; qu'en particulier, la salariée y met en cause la responsabilité d'un des directeurs de la société dans un accident du travail dont elle a été victime, y revient sur le dépôt de plainte du 23 novembre 2007 pour usurpation de signature au sein du comité d'entreprise ainsi que d'autres dépôts de mains courantes après la " découverte de documents compromettants sur le comité d'entreprise dans [son] local syndical " et y énonce notamment que : " Tout au long de ces années de souffrance et de détresse face à la non entente de mes interlocuteurs compétents, (...) j'ai constitué des dossiers qui me permettent aujourd'hui de vous mettre en cause pénalement et civilement ", et : " C'est pourquoi je reviens vers vous afin de trouver une issue favorable à l'ensemble des préjudices subis... Toutefois si cela ne vous convenait pas et sans réponse de votre part, je me verrais dans l'obligation de communiquer l'ensemble des éléments aux actionnaires du Groupe ... " ; que la nature et le ton des propos tenus par Mme F... dans ce document adressé à un supérieur hiérarchique ainsi qu'à une personne extérieure à l'entreprise constituent un manquement à son obligation de loyauté et de probité à l'égard de son employeur, constitutif d'une faute suffisamment grave pout justifier, à elle seule, son licenciement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TNT Express France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2009 refusant l'autorisation de licencier Mme F...et a autorisé son licenciement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société TNT Express France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à Mme F...une somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 500 euros à verser à la société TNT Express France ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme F...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Mme F...versera à la société TNT Express France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme F...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00619
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa00619 ?
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