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04/07/2013 | FRANCE | N°11PA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 11PA03780


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0809453/6, 0809522/6, 0809472/6 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

2°) de condamner le ministère de la défense à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

3°) d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant implicitement sa demande de retrait de l'arrêté du 1er juillet 2002 et l'ann

ulation de l'arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0809453/6, 0809522/6, 0809472/6 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

2°) de condamner le ministère de la défense à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

3°) d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant implicitement sa demande de retrait de l'arrêté du 1er juillet 2002 et l'annulation de l'arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 10 juin 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté du 1er juillet 2002 du ministre de la défense et des anciens combattants le licenciant pour insuffisance professionnelle et à l'annulation de cet arrêté, et, enfin, à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant implicitement sa demande de retrait de sa notation au titre de l'année 2001 ainsi qu'à l'annulation de cette notation ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par jugement du 17 décembre 2003, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 27 juin 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a rejeté quatre requêtes présentées par M. A...et tendant, notamment, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2001, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce licenciement ; que si M. A... soutient, d'une part, qu'il a soulevé, à l'appui de ses nouvelles demandes devant les premiers juges, de nouveaux moyens ne se rattachant pas aux mêmes causes juridiques que ses précédentes demandes et, d'autre part, qu'il a invoqué des faits nouveaux, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 17 décembre 2003 s'opposait à ce que M. A...invoquât, comme il l'a fait, à l'appui de ses nouvelles demandes, dont l'objet est identique et introduites en vertu des mêmes dispositions, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges et le ministre de la défense ont opposé aux demandes de M. A... l'exception tirée de l'autorité de la chose déjà jugée par le Tribunal administratif de Melun et la Cour de céans ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de sa situation en ne retenant pas les nouveaux éléments produits, tels que la circonstance que sa hiérarchie a fait preuve d'une approximation certaine dans l'étude de son cas, que son statut n'impliquait pas qu'il devait encadrer du personnel et qu'il a été victime d'une discrimination en raison de ses origines, il résulte de ce qui précède que ces éléments relèvent de la même cause juridique que les décisions juridictionnelles précitées et que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux dites décisions fait obstacle à ce que ces nouveaux arguments puissent être pris en compte ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA03780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03780
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;11pa03780 ?
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