Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour la société Dynamic'up, dont le siège est 2 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010), par Me A... ; la société Dynamic'up demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0903393 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle était titulaire au titre de l'année 2005, à concurrence de la somme de 15 368 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Dynamic'up, créée le 23 décembre 2004, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt en faveur de la recherche, prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, qui avait été accordé au titre de l'année 2004, d'un montant de 29 331 euros, et a ramené le crédit d'impôt accordé au titre de l'année 2005 de 49 020 euros à 6 596 euros ; que la société Dynamic'up relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir accordé la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées au titre de l'année 2004, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2004 et 2005 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b ; / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ; / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; (...) / f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) " ;
4. Considérant que les irrégularités de l'avis émis par les agents du ministère chargé de la recherche sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que, par suite, ne peut qu'être écarté comme inopérant le moyen tiré par la requérante de ce que l'avis de l'expert ne peut porter que sur les points définis par l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Dynamic'up a développé en 2004 et 2005 un projet en vue de la conception d'un chausson gonflable, dispositif destiné à favoriser la circulation sanguine, lymphatique et énergétique, dont elle détient le brevet ; que, pour estimer que ce projet ne relève ni d'activités ayant le caractère de recherche appliquée, ni d'activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental, au sens des dispositions précitées des b et c de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, d'une part, que ce projet, fondé sur des connaissances externes à la société en matière de techniques médicales et paramédicales, correspond à des travaux de conception d'un produit technique menés alors que l'équipe médicale n'était pas encore constituée, d'autre part, que le caractère innovant de cette technologie n'est pas établi ; que si la société requérante se prévaut d'un avis qui aurait été établi le 6 mars 2009, dans le cadre de l'instruction par l'administration d'un avis préalable sur l'éligibilité d'un projet de recherche au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, en application des dispositions du 3ème de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que cet avis se rapporte à un programme à venir, dont les liens avec les recherches litigieuses menées en 2004 et 2005 ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en litige ont été exposées à l'occasion d'opérations de recherche scientifique ou technique éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ont été méconnues, au motif, d'une part, que l'éligibilité des dépenses n'a pas à être appréciée au regard de l'ordre dans lequel des recherches devraient être menées, d'autre part, que les travaux effectués relèvent de la mise au point d'un modèle probatoire, c'est-à-dire de la recherche appliquée ; que la société Dynamic'up ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle du 17 mars 2009 à M. B..., député, dans les prévisions de laquelle elle ne démontre pas entrer ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que sont déductibles les dépenses de personnel, de fonctionnement et de sous-traitance ainsi que les dotations aux amortissements de brevets, se rapportant aux opérations de recherche en litige ne peuvent par suite qu'être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dynamic'up n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Dynamic'up la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dynamic'up est rejetée.
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N° 11PA03717