Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la société CEPPM, dont le siège est 55 rue Rouelle à Paris (75015), par Me B... ; la société CEPPM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812171/3-2 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) à lui payer la somme de 29 990,42 euros correspondant au montant lui restant dû sur son décompte définitif de travaux notifié le 17 octobre 2007 ;
2°) de condamner l'APCA à lui verser la somme de 29 990,42 euros, subsidiairement, celle de 19 754 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008, date de la mise en demeure, subsidiairement, à compter du trentième jour suivant le 6 février 2008, date à laquelle le décompte a été établi par le maître d'oeuvre ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l'APCA à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;
5°) de mettre à la charge de l'APCA une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société CEPPM et de MeA..., pour l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
1. Considérant que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) a confié à la société Florio, par acte d'engagement signé le 14 juin 2006, l'exécution du lot n° 1
" gros oeuvre, chauffage, ventilation, climatisation, couverture, stuc, plâtrerie ", pour un montant de 637 542,42 euros TTC, du marché relatif à la restructuration et à la rénovation de ses locaux ; que, par acte spécial annexé à l'acte d'engagement, l'APCA a accepté la société CEPPM en qualité de sous-traitant du poste n° 5 " Gypserie - Stuc - Marbrerie - Pierre " du lot n°1 et a agréé ses conditions de paiement pour un montant de 174 351,16 euros ; qu'en cours d'exécution du marché, quatre avenants ont été conclus entre la société Florio et l'APCA pour l'exécution de travaux supplémentaires, un avenant n° 1 pour un montant de 9 502,93 euros TTC, un avenant n° 2 de 8 783,96 euros TTC, un avenant n° 6 pour 13 395,20 euros TTC et un avenant n° 9 pour
6 243,12 euros TTC ; que la société CEPPM, qui soutient avoir réalisé les travaux supplémentaires objets des avenants n° 1, 6 et 9, a demandé à la société Florio le paiement de ces travaux supplémentaires et obtenu la condamnation de cette dernière, par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2008, à lui verser une provision de 29 990,42 euros ; que, parallèlement, la société CEPPM a demandé à l'APCA, par courrier reçu le 11 janvier 2008, de lui verser cette même somme au titre du paiement direct, demande rejetée par le maître d'ouvrage par un courrier du 4 mars 2008 ; que la société CEPPM a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'APCA à lui verser la somme de 29 990,42 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; que, par un jugement du
22 décembre 2010 dont la société CEPPM relève appel, le tribunal a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'APCA :
En ce qui concerne le droit au paiement direct :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : " Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) " ;
3. Considérant que le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, la sous-traitance ait été acceptée par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ledit maître de l'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties ; qu'il résulte de l'instruction que la société CEPPM, par un acte spécial annexé à l'acte d'engagement du marché conclu entre l'APCA et la société Florio, a été acceptée comme sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui a également agréé ses conditions de paiement, le montant sous-traité, ferme et non révisable, du marché étant fixé à 174 351,16 euros TTC ; que si la société CEPPM revendique le paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires objets des avenants 1, 6 et 9, signés par la société Florio, il est toutefois constant que le maître d'ouvrage, qui n'a pas été saisi d'une demande en ce sens, n'a pas accepté le sous-traitant pour des travaux supplémentaires par rapport à ceux ayant donné lieu à l'acte de sous-traitance initial, la société Florio ayant d'ailleurs sollicité, dans son décompte final, le paiement desdits travaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la société CEPPM, qui ne peut être regardée comme acceptée en qualité de sous-traitant pour l'exécution desdits travaux supplémentaires, n'avait pas droit au paiement direct de ces prestations ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'APCA :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " (...) le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; (...) " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'APCA, qui avait accepté la société CEPPM comme sous-traitant pour réaliser les prestations portant sur le poste 5 du lot n° 1 pour un montant de 174 351,16 euros TTC, avait connaissance que cette société, nécessairement présente sur le chantier, exécutait également des travaux autres que ceux pour lesquels elle avait été acceptée par le maître d'ouvrage, et plus particulièrement les travaux supplémentaires objet de trois avenants conclus avec la société Florio ; que les devis établis par la société CEPPM, qui sont raturés et font état de prestations et montants ne correspondant pas complètement avec les avenants signés pour les travaux en cause, ne suffisent pas à établir la prétendue connaissance de l'APCA de l'intervention de la société requérante pour lesdits travaux ; qu'enfin, si, comme le soutient la société CEPPM, le maître d'oeuvre a suggéré à l'APCA de notifier à la société Florio un avenant de régularisation pour accepter la société CEPPM pour des travaux supplémentaires, cette demande a été formulée dans un courrier du 6 février 2008, soit après l'exécution des travaux et la remise du décompte final de la société requérante, et alors que la société Florio avait déjà été condamnée, par le Tribunal de commerce, à payer à la société CEPPM la somme de 29 990,42 euros ; que, dans ces conditions, la société CEPPM n'est pas fondée à soutenir que l'APCA aurait commis une faute en ne mettant pas l'entrepreneur principal, ou elle-même, en demeure de s'acquitter des obligations prévues aux articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CEPPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'APCA à lui payer la somme de 29 990,42 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait exécutés ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'APCA à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions de l'APCA :
6. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'APCA étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière d'appel en garantie de la société Florio ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'APCA, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société CEPPM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CEPPM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'APCA et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CEPPM est rejetée.
Article 2 : La société CEPPM versera à l'APCA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de l'APCA.
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N° 10PA03855
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N° 11PA00597