Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1217953/6-3 en date du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 juin 2013, le rapport de M. Dellevedove ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, né le 16 mars 1963, entré en France dans le courant de l'année 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 8 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 31 août 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement en date du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France avant l'année 2005 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside son père ; que, s'il fait valoir son état de santé, il n'apporte aucun élément sur la nature de sa pathologie ni sur sa gravité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. B...en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
''
''
''
''
2
N°13PA00842