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03/07/2013 | FRANCE | N°13PA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2013, 13PA00336


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 18 mars 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M.A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204323/4 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 18 mars 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M.A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204323/4 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 24 septembre 1987, de nationalité chinoise, est entré en France le 22 octobre 2010 ; qu'il a obtenu, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A... fait appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; que selon l'article R. 313-9 du même code : " L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

4. Considérant que M.A..., qui a obtenu à la fin de l'année 2011 un " International Master of Science ", diplôme de niveau Bac + 5, au sein de l'" Institute of Information Technology " (SUPINFO) de Paris, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " afin de suivre des cours de français auprès de l'Association des amitiés asiatiques au cours de l'année scolaire 2011/2012, nécessaires selon lui pour mener à bien son projet d'intégrer ultérieurement l'institut " Golden Collar " afin d'y suivre un cursus en " gestion de projet commercial et application multimédia ", ainsi qu'il le précisait, par lettre en date du 18 février 2012, en appui à sa demande de titre de séjour ; que, d'une part, M. A...n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, avoir obtenu, à l'issue de sa formation au sein de l'Association des amitiés asiatiques, un quelconque diplôme attestant de sa maitrise de la langue française, alors même que cette formation a vocation à préparer l'obtention d'un " diplôme d'études en langue française " ou d'un " diplôme approfondi de langue française " ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, pour l'année scolaire 2012/2013, afin d'y suivre un master 2 en " Biométrie internationale ", et qu'il y a obtenu de bons résultats, cette seule circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, et qui témoigne d'ailleurs d'une contradiction avec le projet de formation susmentionné, envisagé lors de sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet du Val-de-Marne, à la date de l'arrêté contesté, sur l'absence de sérieux et l'incohérence du parcours et du projet scolaires de l'intéressé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...se borne à faire valoir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte à son droit de choisir son orientation scolaire et professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, l'arrêté en date du 6 mars 2012 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

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N° 13PA00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00336
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-03;13pa00336 ?
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