Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...épouse A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106408/2 en date du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial sur place ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial sur place dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité turque, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mai 2006 ; que, par un arrêté du 30 avril 2008, le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, le 29 septembre 2010, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne à bénéficier du regroupement familiale sur place, son époux, M.A..., séjournant sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par la présente requête, Mme C...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à la régularisation de Mme C...et lui a délivré un récépissé provisoire l'autorisant à séjourner en France " dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour " ;
3. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme C...s'est désistée de son action à l'exception de ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; que ce désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros à verser à l'avocat de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par MmeC....
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 12PA04289