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28/06/2013 | FRANCE | N°12PA03035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 juin 2013, 12PA03035


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour la société DARCY ESTIVIN LIMOGES, venant aux droits de la société Frandis, dont le siège social est situé 12 rue Berthie Albrecht à Limoges (87280), par Me Karleskind, avocat ; la société Darcy Estivin Limoges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902046/3 et 0902047/3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la société Frandis tendant à la réduction, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du

1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 et, d'autre part, des cotisations supp...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour la société DARCY ESTIVIN LIMOGES, venant aux droits de la société Frandis, dont le siège social est situé 12 rue Berthie Albrecht à Limoges (87280), par Me Karleskind, avocat ; la société Darcy Estivin Limoges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902046/3 et 0902047/3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la société Frandis tendant à la réduction, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Darcy Estivin Limoges, venant aux droits de la société Frandis, fait appel du jugement n°s 0902046 et 0902047 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à la réduction, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal a commis une erreur en affirmant d'une part qu'elle exerçait une " activité d'exploitation de tous magasins en libre-service dans le domaine alimentaire ", alors qu'elle exerce en réalité une activité d'import-export de fruits et légumes et en relevant, d'autre part, que la société Frandis n'avait pas produit les éléments permettant de justifier les prestations facturées par sa société mère ; que, toutefois, ces critiques du bien-fondé du jugement attaqué sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, que la société soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat contradictoire dès lors que le service lui a notifié les redressements le jour même où elle a produit des documents pour justifier les prestations réalisées par sa société mère ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le vérificateur a adressé à la société Frandis plusieurs demandes de justification de ces prestations et qu'il a accepté, lors de sa dernière intervention dans l'entreprise, de différer l'envoi de la proposition de rectification afin que la société bénéficie d'un délai d'une semaine supplémentaire pour produire ces pièces ; qu'en outre, le service a examiné les pièces produites dans le cadre de sa réponse aux observations de la contribuable en date du 24 août 2007 ; qu'ainsi, la société Darcy Estivin Limoges n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur se serait refusé à tout débat contradictoire et que la procédure serait par suite irrégulière ;

4. Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que la commission départementale des impôts directs aurait à tort estimé que la création de la " société nouvelle Frandis " et le contrat de location-gérance passé avec cette dernière auraient été contraires à l'intérêt de la société Frandis ; que cette erreur de la commission, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de son avis ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que du caractère correct de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code alors en vigueur : " 1. la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

7. Considérant que la société Frandis a déduit d'une part, au cours de l'exercice clos en 2004, une charge d'un montant de 100 000 euros correspondant à des prestations juridiques fournies par sa société mère, la société EGHF, pour la constitution de la société BTC destinée à permettre aux sociétés membres du même groupe de bénéficier de licences d'importation de bananes en provenance de la zone dollar ; qu'elle a d'autre part déduit, au titre de l'exercice clos en 2005, une charge de 200 000 euros pour des prestations réalisées par la société EGHF en vue de la constitution de la " société nouvelle Frandis ", de la conclusion d'un contrat de location-gérance avec cette dernière, du transfert au bénéfice de cette nouvelle société des accords commerciaux passés avec la société vénézuélienne Frutexpo et de la mise en place de la marque " Banagior " ; que si l'administration ne conteste pas la réalité de ces prestations, elle fait valoir que la société Frandis et la société EGHF ont conclu une convention d'assistance en 1995, complétée par un avenant du 18 mars 2002, qui portait notamment sur les conseils juridiques et fiscaux, et, qu'en application de cette convention, la société EGHF a facturé à la société Frandis des sommes de 120 000 € en 2004 et 100 000 € en 2005 ; qu'il est constant que les prestations correspondant aux deux factures de100 000 euros et 200 000 euros entraient dans le champ de cette convention d'assistance ; que, pour justifier d'une facturation supplémentaire, la société requérante soutient que cette convention prévoyait un ajustement du prix des prestations en fin d'exercice ; que, toutefois, en l'absence d'éléments détaillant la consistance des différentes prestations réalisées par sa société mère, la société Frandis n'établit pas que celles-ci n'ont pas été suffisamment rémunérées par les sommes de 120 000 € et 100 000 € déjà versées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le prix de ces prestations était déjà compris dans les sommes facturées par la société EGHF au titre de la convention d'assistance précitée et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une déduction au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Darcy Estivin Limoges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Darcy Estivin Limoges est rejetée.

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N° 12PA03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03035
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELAS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-28;12pa03035 ?
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